La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1999 | FRANCE | N°97-17343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-17343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de M. Pascal A...,

2 / de Mme Yvonne Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1

999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Bosch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de M. Pascal A...,

2 / de Mme Yvonne Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Guinard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le fonds de commerce acquis par les époux A... en 1983 comprenait le droit au bail de l'immeuble où il était exploité et que ce bail n'ayant fait l'objet d'aucun congé s'était tacitement reconduit à leur bénéfice, d'autre part, que le droit de jouissance de la licence de 4e catégorie appartenant à M. X... leur avait été transmis par l'acte de cession du fonds de commerce de 1983, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, pu en déduire que, nonobstant la pratique notariale erronée consistant à faire conclure un bail commercial directement entre le propriétaire des lieux où était exploité le fonds et le locataire-gérant, les époux A... avaient régulièrement transmis à Mme Y... le droit au bail sur cet immeuble ainsi que le droit de jouissance de la licence de 4e catégorie lors de la conclusion du contrat de location-gérance du 12 février 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17343
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-17343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award