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05/05/1999 | FRANCE | N°97-17177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1999, 97-17177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Centre-Atlantique Groupama, dont le siège est ... et la direction régionale Gironde et Landes ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Centre-Atlantique Groupama, dont le siège est ... et la direction régionale Gironde et Landes ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CRAMA Centre-Atlantique Groupama, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la CRAMA Centre-Atlantique Groupama a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une indemnité complémentaire à M. X... ;

Attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches du moyen, la cour d'appel (Bordeaux, 5 juin 1997), qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAMA Centre-Atlantique Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAMA Centre-Atlantique Groupama à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA Centre-Atlantique Groupama ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17177
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-17177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17177
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