AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Centre-Atlantique Groupama, dont le siège est ... et la direction régionale Gironde et Landes ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CRAMA Centre-Atlantique Groupama, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la CRAMA Centre-Atlantique Groupama a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une indemnité complémentaire à M. X... ;
Attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches du moyen, la cour d'appel (Bordeaux, 5 juin 1997), qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAMA Centre-Atlantique Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAMA Centre-Atlantique Groupama à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA Centre-Atlantique Groupama ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.