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05/05/1999 | FRANCE | N°97-17089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-17089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Aude X..., demeurant ...,

2 / Mme Monique Z..., mandataire-liquidateur, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation de Mme X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1 / de la société en nom collectif (SNC) Hôtel Altona,

2 / de la société Y... France II, société à responsabilité limitée,

dont l

es sièges sont tous deux ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Aude X..., demeurant ...,

2 / Mme Monique Z..., mandataire-liquidateur, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation de Mme X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1 / de la société en nom collectif (SNC) Hôtel Altona,

2 / de la société Y... France II, société à responsabilité limitée,

dont les sièges sont tous deux ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Hôtel Altona et Y... France II, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964 ;

Attendu que le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1997), que la société Hôtel Altona, preneur à bail, selon deux baux du même jour, de locaux à usage de bar-restaurant et d'hôtel, appartenant à Mme X..., y a fait effectuer des travaux pour remplacer l'ascenseur et modifier la distribution du rez-de-chaussée et du sous-sol ; que des désordres étant apparus, notamment dans la boulangerie exploitée au premier étage de cet immeuble, Mme X..., représentée par son liquidateur judiciaire, Mme Z..., a sollicité la désignation d'un expert puis assigné la société Hôtel Altona et la société Y... France II, sa locataire-gérante, en prononcé de la résiliation des deux baux et en expulsion ;

Attendu que, pour débouter Mme Z..., ès qualités, de sa demande fondée sur le défaut d'autorisation de la bailleresse pour le remplacement de l'ascenseur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Hôtel Altona a normalement rempli ses obligations de locataire, n'ayant exécuté les travaux qu'après l'expiration du délai de réponse de deux mois prévu par la loi du 1er juillet 1964 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le plan d'exécution et le devis descriptif et estimatif des travaux projetés avaient été adressés à la propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Hôtel Altona et Y... France II, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Hôtel Altona et Y... France II ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17089
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Immeubles affectés à l'hôtellerie - Preneur - Obligations - Notification au bailleur de son intention de procéder à des travaux - Formes de cette notification - Nécessité de les respecter.


Références :

Loi 64-645 du 01 juillet 1964 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-17089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17089
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