AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit :
1 / de l'institut Gustave X..., dont le siège est ...,
2 / du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, représentant son établissement l'Institut de recherches scientifiques sur le cancer "IRSC", dont le siège est situé ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC), de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 janvier 1999, la SCP Defrénois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de l'ARC, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 2 avril 1997, au profit de l'Institut Gustave Roussy et du CNRS ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'ARC de son désistement de pourvoi ;
Condamne l'ARC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ARC à payer au CNRS la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.