La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1999 | FRANCE | N°97-16129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1999, 97-16129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie A..., épouse C..., demeurant ...,

2 / de Mme Patricia Z..., demeurant ...,

3 / de la Maison de retraite de Graçay, dont le siège est 18310 Graçay,

4 / de la commune de Saint-Outrille, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la

mairie, 18310 Saint-Outrille,

5 / de Mme Andrée B..., épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marie A..., épouse C..., demeurant ...,

2 / de Mme Patricia Z..., demeurant ...,

3 / de la Maison de retraite de Graçay, dont le siège est 18310 Graçay,

4 / de la commune de Saint-Outrille, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 18310 Saint-Outrille,

5 / de Mme Andrée B..., épouse X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... et de la commune de Saint-Outrille, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. B... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de son action en nullité du testament de René Y... pour insanité d'esprit de son auteur ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Bourges, 28 avril 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à Mme Z... et à la commune de Saint-Outrille la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16129
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-16129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award