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05/05/1999 | FRANCE | N°97-15998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-15998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugobert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), au profit :

1 / de la Société industrielle et agricole de Pointe à Pître (SIAPAP), dont le siège est ...,

2 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), dont le siège est Patio de Houelbourg zone industrielle de Jarry, 97122 X... Mahault,

défenderesses à la c

assation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugobert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), au profit :

1 / de la Société industrielle et agricole de Pointe à Pître (SIAPAP), dont le siège est ...,

2 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), dont le siège est Patio de Houelbourg zone industrielle de Jarry, 97122 X... Mahault,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole de Pointe à Pître, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., colon partiaire d'une parcelle de terre, vendue par la Société industrielle et agricole de Pointe à Pître (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 20 janvier 1997) de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de cette vente, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction de motifs, constater la qualité de colon partiaire de M. Y... et lui appliquer les règles du régime de droit commun dans les départements d'outre mer; que la cour d'appel, qui estime que M. Y... est un colon partiaire et qui le déclare forclos en sa demande d'annulation de la vente de la parcelle exploitée par application de l'article L. 461-22 du Code rural, disposition concernant le bail à ferme, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la preuve de la connaissance par le colon de l'aliénation des parcelles exploitées, point de départ du délai de forclusion de l'article L. 461-22 du Code rural, doit résulter d'éléments non équivoques fixant précisément ce point de départ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que le métayer ne pouvait plus prétendre ignorer à partir de cette période le changement de bailleur, statue par des motifs hypothétiques concernant le point de départ du délai de forclusion et viole, en conséquence, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que selon l'article L. 461-22 du Code rural, applicable au régime de droit commun dans les départements d'outre-mer, le délai dans lequel le preneur, qu'il soit fermier ou métayer, peut saisir sur le fondement de son droit de préemption, le tribunal, afin d'annulation de la vente à un tiers, est d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y..., colon en place, avait eu connaissance, sans équivoque, de l'aliénation depuis plus d'un an lorsqu'il a fait assigner la SIAPAP et la SAFER, a, sans contradiction et sans statuer par des motifs hypothétiques, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Société industrielle et agricole de Pointe à Pître la somme de 9 000 francs et à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guadeloupe la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15998
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Bail à ferme - Préemption - Action en nullité de la vente à un tiers - Délai - Point de départ - Date de la connaissance sans équivoque de l'aliénation.


Références :

Code rural L461-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-15998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15998
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