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05/05/1999 | FRANCE | N°97-15491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-15491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., épouse de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit :

1 / de Mme Lucie Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Sophie A..., épouse B..., demeurant ...,

3 / de M. Vincent B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les époux B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 janvier 1998, un pourvo

i provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z..., épouse de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit :

1 / de Mme Lucie Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Sophie A..., épouse B..., demeurant ...,

3 / de M. Vincent B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les époux B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 janvier 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt,

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme de X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux B..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que la stipulation du contrat de vente relative à la condition suspensive était assortie de modalités particulières ajoutant aux exigences légales que Mme Y... n'avait pas acceptées et qui se trouvaient excéder le champ contractuel de la vente délimité par le mandat, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, en a déduit, sans dénaturation, que la responsabilité de Mme Y... n'était caractérisée à l'égard ni de Mme de X... ni de Mme B... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre Mme B..., ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que Mme de X... ait demandé à Mme B... le remboursement du dépôt de garantie versé lors de l'établissement de l'acte sous seing privé du 12 décembre 1987 ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1997), que Mme B..., agent immobilier, détenant de Mme Y... un mandat sans exclusivité de vendre un mas rénové, soit sur 5 hectares pour un prix de 1 600 000 francs, soit sur 10 hectares pour un prix de 2 000 000 francs, a, par acte sous seing privé du 12 décembre 1987, établi au nom de Mme Y... et signé d'elle-même, vendu une partie de la propriété, pour une somme de 1 600 000 francs, avec un pacte de préférence pour le reste de la propriété, sous réserve de l'obtention d'un prêt de 1 million de francs dans un délai de 4 mois sur une durée minimale de 10 ans et au taux maximum de 11 %, à Mme de X... qui a versé une somme à titre de dépôt de garantie entre les mains du notaire désigné pour dresser l'acte authentique ; que le 4 juin 1992, Mme de X... a assigné Mme Y... en réalisation forcée de la vente, convertie en indemnisation ;

Attendu que pour débouter Mme de X... de sa demande en restitution du dépôt de garantie versé lors de l'établissement de la promesse de vente à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt retient que ses prétentions sont dénuées de fondement et doivent être, en conséquence rejetées en leurs différents chefs ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme de X... de sa demande en restitution de son dépôt de garantie à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt rendu le 5 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne les époux B... aux dépens du pourvoi provoqué ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et des époux B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15491
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-15491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15491
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