AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Marie Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation du jugement rendu le 5 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, au profit de M. Joseph X..., demeurant Tessel Sainte-Colombe de Ville Neuve, 47300 Villeneuve-sur-Lot,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le Tribunal, qui a constaté que les pièces pénales contenues au dossier de Mme Z... n'avaient pas été communiquées à M. X..., a justement décidé de les écarter ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il ne résultait d'aucune des pièces que M. X... aurait dérobé des stères de bois et que les faits allégués n'étaient pas avérés, le Tribunal n'était pas tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la procédure et notamment les faits de vol sur lesquels se fondait celle-ci, avaient causé à M. X... un préjudice certain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.