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05/05/1999 | FRANCE | N°97-14509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-14509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle X... Pique, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller r

apporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Philipp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle X... Pique, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la comparaison de l'acte d'engagement, des procès-verbaux d'appréhension et complémentaire et des factures d'acquisitions de Mlle Z... faisait apparaître que M. Y... avait fait appréhender et vendre certaines bêtes appartenant à cette dernière, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mars 1997) que M. Y... a donné à bail aux consorts Z..., par acte du 19 octobre 1993, une exploitation agricole ; que par le même acte, les consorts Z... se sont engagés à acquérir un cheptel vif ou mort désigné dont ils s'engageaient à acquitter le prix dès qu'ils auraient obtenu un prêt, les animaux restant, ainsi que leur progéniture, la propriété exclusive de M. Y... jusqu'au paiement ; que les consorts Z... ont assigné M. Y..., au motif qu'ils n'avaient pu obtenir le prêt en raison de son refus de leur remettre les documents d'accompagnement des bovins, en réparation de leur préjudice résultant de la perte d'une chance de les acquérir et d'en tirer profit ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la remise du bétail en pension, accompagnant un bail à ferme conclu simultanément, constitue un cheptel de fer et que les clauses particulières d'engagement d'achat et de propriété du croît au bailleur ne pouvaient modifier, nonobstant une apparence léonine, la nature du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de l'acte que les preneurs entendaient procéder à l'acquisition du cheptel, la date de transfert de propriété étant seulement reportée à la date de paiement du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement sur le préjudice résultant de l'appréhension des bovins et condamné M. Y... à payer à Mlle Z... de ce chef la somme de 60 834 francs, l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mlle Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14509
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-14509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14509
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