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05/05/1999 | FRANCE | N°97-14472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-14472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y...,

2 / Mme Evelyne Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit du groupement foncier agricole (GFA) X... André, dont le siège est à "Cruscades", 11200 Lézignan-Corbières,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation anne

xé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y...,

2 / Mme Evelyne Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit du groupement foncier agricole (GFA) X... André, dont le siège est à "Cruscades", 11200 Lézignan-Corbières,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat du groupement foncier agricole (GFA) X... André, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1997), que le groupement foncier agricole X... André (GFA) a donné à bail une maison aux époux Y... ; que, par ordonnance du 26 avril 1995, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion des locataires ; que ceux-ci ont été assignés par le GFA en paiement de l'arriéré des loyers ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que les ordonnances de référé n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée ;

qu'en décidant que les critiques formulées par les locataires quant à la régularité du contrat n'enlevaient rien à l'existence même du lien contractuel ayant uni les parties, constaté par l'ordonnance de référé du 26 avril 1995, devenue définitive, considérant par là-même qu'une telle décision s'imposait à elle, la cour d'appel a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que lorsqu'un acte sous seing privé produit au cours d'une instance civile est argué de faux, le juge doit vérifier l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte, peu important que la partie qui invoque le faux n'ait pas porté plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction répressive ; qu'en tenant pour établi le contrat invoqué par le bailleur et en considérant qu'il lui restait seulement à déterminer les loyers demeurés impayés, au prétexte qu'elle n'avait pas à surseoir à statuer à la suite de la plainte des époux Y... qui, classée par le Parquet, n'avait pas été formalisée avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction, refusant ainsi d'examiner le moyen soulevé par eux quant au faux, la cour d'appel a violé l'article 199 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la production d'une photocopie ne peut suppléer celle de l'original dont la communication peut toujours être exigée ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande en production de l'original du contrat dont se prévalait le bailleur, la cour d'appel a violé les articles 132 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était constant que les époux Y... avaient pris possession des lieux et que M. Y... avait en personne reconnu à l'audience de la cour d'appel du 27 janvier 1997 être redevable de sept mois de loyers, la cour d'appel en a déduit, sans violer les textes visés au moyen, que les critiques formulées par les locataires quant à la régularité du contrat de bail n'enlevaient rien à l'existence même du lien contractuel ayant uni les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au groupement foncier agricole (GFA) X... André la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14472
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-14472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14472
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