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05/05/1999 | FRANCE | N°97-14370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-14370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Civile de L'..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de la société La Réunion Foncière, dont le siège est 1.3.5 ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999,

où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Civile de L'..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de la société La Réunion Foncière, dont le siège est 1.3.5 ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Civile de l'Immeuble 1.3.5 rue Lord Byron, de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société La Réunion Foncière, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1997), statuant en référé, que la société civile immobilière du 1-3-5 rue Lord Byron (SCI) a donné à bail à la société La Réunion Foncière, un groupe d'immeubles, le 20 janvier 1930 pour une durée de 70 ans ; que par ordonnance du 4 mai 1995, rendue sur demande de la société La Réunion Foncière le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. X..., expert, afin de départager les deux experts des parties dans la procédure de révision du prix du bail contractuellement prévue par un avenant du 27 mars 1936 ; que la SCI, ayant le 25 avril 1995, notifié à la société La Réunion Foncière la rétractation de sa demande en révision du loyer, a assigné cette dernière afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'un jugement frappé d'appel n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que le juge des référés ne pouvait se référer à un jugement rendu au principal dont l'effet était suspendu par la voie de l'appel, que la cour d'appel a donc violé l'article 1351 du Code civil, ainsi que les articles 539 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse et ne doit pas préjudicier au principal ; que dans le présent litige, la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, n'a pas répondu aux conclusions de la SCI bailleresse qui contestait ses pouvoirs pour désigner, compte tenu de la renonciation à révision notifiée par le bailleur le 19 avril 1995 pour la période triennale en cours et de l'absence, à cette date, de toute demande de révision formée par la locataire et de toute saisine d'un Tribunal, un troisième expert chargé de départager les deux experts nommés par les parties dans le cadre de la clause contractuelle de révision figurant à l'avenant au bail du 27 mars 1936, question qui était de la compétence exclusive du juge du fond, que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, n'a pas recherché si le litige pouvait être tranché par le juge des référés, qu'elle a en conséquence violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que lors de la renonciation à la révision notifiée par la SCI bailleresse, aucune instance n'était encore en cours, que la société locataire n'avait pas formé de son côté une demande de révision et n'avait saisi les juges d'aucune demande, qu'elle n'était plus en droit de le faire, la clause contractuelle imposant cette saisine avant la fin de la période triennale concernée, que le litige nécessitait l'interprétation de l'avenant au bail liant les parties jusqu'au 1er juillet 2003, qui réglementait la révision du loyer ; que cette question n'entrait pas dans la compétence du juge des référés et devait être soumise au juge du fond, que la cour d'appel statuant comme juge des référés a outrepassé ses pouvoirs et s'est prononcée sur une contestation sérieuse, qu'elle a en conséquence violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que l'article 395 du nouveau Code de procédure civile, en son dernier alinéa, disposait que l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au moment où le demandeur se désiste ; qu'en l'espèce, la SCI bailleresse a rétracté sa demande de révision avant toute action judiciaire ; que, dès lors, cette renonciation était valable sans que soit nécessaire l'acceptation de la société locataire ; que l'arrêt attaqué a statué en violation de l'article 395 susvisé du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, étant saisie d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, avait les mêmes pouvoirs que le juge ayant statué sur cette requête ;

Attendu, d'autre part, que faisant application des clauses claires et précises de l'avenant du 27 mars 1936, la cour d'appel a relevé qu'à son initiative le bailleur avait mis en oeuvre la procédure de révision du loyer pouvant conduire à une augmentation mais aussi à une diminution du prix, et a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, sans trancher une contestation sérieuse, ni violer l'article 395 du nouveau Code de procédure civile, qu'il ne se révélait pas nécessaire que le preneur formalise une demande de révision, que la procédure de révision étant en cours, toute renonciation à celle-ci par une partie ne pouvait intervenir qu'avec l'accord de l'autre et que la société La Réunion Foncière était fondée à saisir le président du tribunal de grande instance pour qu'il désigne un expert départiteur, conformément aux stipulations de l'avenant au bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile de l'immeuble 1.3.5. rue Lord Byron à Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile de l'immeuble 1.3.5. rue Lord Byron à Paris à payer à la société La Réunion Foncière la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14370
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-14370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14370
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