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05/05/1999 | FRANCE | N°97-14244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-14244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick de X... de Laurière, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la commune de Chalagnac, prise en la personne de son maire en en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie, 24380 Chalagnac,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick de X... de Laurière, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la commune de Chalagnac, prise en la personne de son maire en en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie, 24380 Chalagnac,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. de X... de Laurière, de Me Thouin-Palat, avocat de la commune de Chalagnac, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 1997), que M. de X... de Laurière est propriétaire d'une parcelle anciennement cadastrée 356 C sur laquelle se trouve une source ; que le conseil municipal de la commune ayant par délibération du 4 septembre 1993 et sur proposition de la Direction départementale de l'équipement de la Dordogne, donné son accord à des travaux consistant en la création d'un bassin destiné à recueillir le trop-plein de la source et à l'aménagement d'un chemin permettant l'accès des habitants de la commune à ce bassin, M. de X... de Laurière a saisi le tribunal de grande instance afin de faire juger que cette délibération constituait une voie de fait en ce qu'elle ordonnait des travaux constitutifs d'une emprise sur un fonds dont il était propriétaire et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la délibération du 4 septembre 1993 du conseil municipal, qui n'est pas en elle-même susceptible d'exécution et qui ne porte en elle-même aucune atteinte actuelle concrète à la propriété privée de M. de X... de Laurière ou à l'exercice par celui-ci d'une liberté fondamentale, ne saurait être, à elle seule, le support d'une voie de fait au seul motif que le projet ainsi accepté dans son principe par la commune serait, s'il était réalisé, de nature à créer une emprise irrégulière sur cette propriété privée, et que la voie de fait hypothétique ou virtuelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 544 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. de X... de Laurière faisant valoir que la délibération du conseil municipal du 4 septembre 1993 avait été rendue exécutoire, selon la mention portée sur cet acte par dépôt en préfecture le 20 septembre 1993, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la commune de Chalagnac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Chalagnac à payer à M. de X... de Laurière la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Chalagnac ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14244
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-14244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14244
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