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05/05/1999 | FRANCE | N°97-13346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1999, 97-13346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y... divorcée Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques C...,

2 / de Mme Marie-France X..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. B..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. Jacques C..., demeurant ...,

4 / de M. Christian Z..., demeurant Caravaning des Collines, 13320 Bouc Bel A

ir,

5 / de M. A..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de M. Christian Z..., deme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y... divorcée Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques C...,

2 / de Mme Marie-France X..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. B..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. Jacques C..., demeurant ...,

4 / de M. Christian Z..., demeurant Caravaning des Collines, 13320 Bouc Bel Air,

5 / de M. A..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de M. Christian Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Y..., divorcée Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à Mme D... et à M. B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. C... ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mai 1995), que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de procédure et de fond qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13346
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 17 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-13346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13346
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