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05/05/1999 | FRANCE | N°97-12830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-12830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Janine X... épouse A...
Y..., demeurant ...,

2 / Mme Juliette X... épouse B...
Y..., demeurant ...,

3 / Mme Simone X... épouse Z..., demeurant ...,

toutes trois ès qualités d'héritières de leur père Joseph X..., décédé le 22 septembre 1994,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de la commune de Barb

entane, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 13570 Barbentane,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Janine X... épouse A...
Y..., demeurant ...,

2 / Mme Juliette X... épouse B...
Y..., demeurant ...,

3 / Mme Simone X... épouse Z..., demeurant ...,

toutes trois ès qualités d'héritières de leur père Joseph X..., décédé le 22 septembre 1994,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de la commune de Barbentane, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 13570 Barbentane,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune de Barbentane, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 311-2 et R. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 10 et 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 décembre 1996), que le Conseil d'Etat ayant le 6 juillet 1992, annulé la délibération du Conseil municipal de la commune de Barbentane en date du 22 août 1964 qui avait décidé de vendre à M. X... un chemin désaffecté, la commune a assigné M. X..., aux droits duquel sont les consorts X..., en annulation de l'acte de vente établi le 2 novembre 1964 ; que les consorts X... ont formé une demande reconventionnelle en revendication de la propriété du chemin, fondée sur deux actes du 21 septembre 1936 et 22 août 1885 ;

Attendu que pour surseoir à statuer sur cette demande en revendication de propriété, dans l'attente de la décision qui pourrait être rendue sur ce point par la juridiction administrative saisie à l'initiative de l'une des parties, l'arrêt retient que le Conseil d'Etat a annulé la délibération du Conseil municipal de la commune de Barbentane du 22 août 1964 au motif que le chemin objet du litige faisait partie du domaine public communal, qu'il existe donc une contestation sérieuse sur la propriété du chemin qui ne saurait trouver sa solution dans les titres privés invoqués par le défendeur, dont le contenu paraît insuffisant du fait de l'arrêt du Conseil d'Etat susvisé ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'action en revendication de la propriété immobilière relevant de la compétence exclusive du juge judiciaire, il lui appartenait d'examiner les titres produits par les consorts X... afin de déterminer si la revendication de propriété ne pouvait trouver sa solution dans ces seuls titres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande des consorts X... en revendication de la propriété du chemin dans l'attente de la décision qui pourrait être rendue sur ce point par la juridiction administrative saisie à l'initiative de l'une des parties, l'arrêt rendu le 23 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la commune de Barbentane aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Barbentane ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12830
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Action en revendication - Compétence - Juridictions de l'ordre judiciaire - Chemin faisant partie du domaine public communal - Réclamant faisant valoir des titres - Examen de ces actes - Obligation du juge.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-2 et R211-1
Loi du 16 août 1790 art. 10 et 13
Loi du 24 août 1790 art. 10 et 13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), 23 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-12830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12830
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