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05/05/1999 | FRANCE | N°97-12780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 97-12780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de Mme Thérèse, Laura X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois

, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de Mme Thérèse, Laura X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'il n'était pas établi que Mme X... se soit abstenue d'exploiter le fonds de commerce de restaurant installé dans les lieux loués pendant les deux années ayant précédé l'autorisation judiciaire qui lui a été donnée de mettre ce fonds en location-gérance et qu'elle avait ensuite sans discontinuité conclu chaque année un contrat de location-gérance, d'autre part, que le changement d'enseigne opéré par le dernier locataire-gérant n'avait pas empêché l'activité prévue au contrat de se poursuivre dans le respect de la destination des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12780
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°97-12780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12780
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