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05/05/1999 | FRANCE | N°96-45030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 96-45030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y...
X...
Z..., demeurant ... 4, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), au profit de la société GTM, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean,

conseiller, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y...
X...
Z..., demeurant ... 4, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), au profit de la société GTM, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la société GTM, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été embauché le 22 juillet 1988 par la société GTM-BTP en qualité de coffreur et a été affecté sur divers chantiers successifs ; qu'ayant refusé une nouvelle affectation sur un chantier à Lille, il a été licencié le 6 juin 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le même arrêt reconnaît que le contrat du chantier Golf d'Apremont, dont la société GTM entendait également faire application pour le contrat de chantier sur Lille, comportait une disposition qui violait l'article 30-2 de l'accord régional de Picardie ; qu'il ordonnait d'ailleurs en conséquence la restitution d'une somme de 5 120 francs indûment retenue à ce titre par la société GTM sur le salaire de M. Z..., lequel était dès lors fondé à refuser un envoi sur le chantier où il serait fait application de dispositions contraires à l'article 30-2 précité, et que ce refus étant justifié, le licenciement de M. Z... était abusif et procédait de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'affectation du salarié sur un chantier à Lille était conforme à la convention collective applicable et que le contrat de chantier proposé au salarié était identique à son contrat antérieur ; qu'elle a pu décider que cette affectation sur un autre chantier ne constituait pas une modification du contrat de travail et que le refus du salarié constituait une faute ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45030
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°96-45030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45030
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