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05/05/1999 | FRANCE | N°96-44244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1999, 96-44244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Reynolds European, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus

ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Reynolds European, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Poisot, Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Reynolds European, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er septembre 1979, en qualité de chef de produits, par la société Reynolds European ; que son contrat de travail prévoyait que dans le cas où il quitterait la société, il s'engageait à ne pas exercer d'activité dans les mêmes produits pendant une durée de deux ans ; qu'il a été mis à pied le 9 janvier 1993 et licencié pour faute lourde par lettre du 18 janvier 1993 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation du salarié à lui payer des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de fidélité, de loyauté et concurrence déloyale ; que reconventionnellement le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l'employeur et le condamner au paiement de diverses sommes à titre de salaires pour la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur, dans ses observations orales et ses conclusions écrites, auxquelles il s'est référé à l'audience, n'aborde ni évoque les trois derniers motifs de rupture auxquels il doit être considéré comme ayant renoncé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur invoquait la tentative de débauchage d'un salarié au profit d'une société concurrente et l'établissement d'un faux compte rendu, motifs figurant dans les trois derniers motifs de la lettre de licenciement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et ainsi violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce que si la clause de non-concurrence est limitée dans sa durée, elle ne l'est pas dans son étendue géographique et que la généralité de l'interdiction qu'elle édicte, qui touche à toute activité dans les produits, va au-delà de l'objet de la société défini par son code APE en ce qu'elle vise également et notamment les activités de l'extraction et de la transformation ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la clause litigieuse avait pour conséquence d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a annulé la clause de non-concurrence prive d'objet le pourvoi incident du salarié sur le montant de l'indemnisation liée à la nullité de cette clause ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44244
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Clause de non-concurrence - Nullité - Recherches nécessaires sur l'activité conforme à la formation et l'expérience professionnelles.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L120-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1999, pourvoi n°96-44244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44244
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