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05/05/1999 | FRANCE | N°96-22111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 96-22111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 96-22.112 formé par :

1 / M. Antonius G...,

2 / Mme Bruna F...
D..., née B...
E...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Jack X...,

2 / de Mme Arlette X..., née H...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° S 96-22.111 formé par :

1 / M. A

ntonius G...,

2 / Mme Bruna F...
D..., née B...
E...,

demeurant ensemble à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 96-22.112 formé par :

1 / M. Antonius G...,

2 / Mme Bruna F...
D..., née B...
E...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Jack X...,

2 / de Mme Arlette X..., née H...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° S 96-22.111 formé par :

1 / M. Antonius G...,

2 / Mme Bruna F...
D..., née B...
E...,

demeurant ensemble à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Jack X...,

2 / de Mme Arlette X..., née H...,

demeurant ensemble à la même adresse,

défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° T 96-11.112

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Sur le pourvoi n° S 96-22.111

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux F...
D..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° S 96-22.111 et T 96-22.112 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 96-22.112 et le moyen unique du pourvoi n° S 96-22.111, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant, par arrêt interprétatif du 26 septembre 1996, faisant corps avec celui du 27 mars 1995, dit que la servitude de passage grevant le fonds des époux X... ne s'exerçait qu'en vue d'assurer l'entretien et les réparations sur l'immeuble des époux Van D..., le moyen est devenu sans portée de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les parties avaient un auteur commun et que par l'acte de vente du 17 juillet 1941, auquel font référence les deux autres actes ayant abouti à l'achat de leur immeuble par les époux F...
D..., les époux C... avaient reconnu à l'acquéreur la possibilité de pratiquer toutes ouvertures qu'il voudra en ce qui concerne l'impasse au Nord de l'immeuble vendu, la cour d'appel qui, par des motifs non critiqués, a retenu que cette impasse était celle litigieuse, en a déduit à juste titre, sans contradiction, l'existence d'une servitude de vue grevant le fonds des époux X... au bénéfice de celui des époux F...
D... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° T 96-22.112 :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 27 mars 1995 et 26 septembre 1996) que les époux C... ont vendu un immeuble par acte du 17 juillet 1941 à M. Z..., lequel l'a revendu le 7 novembre 1966 aux époux Y..., qui l'ont cédé aux époux F...
D... le 22 novembre 1978 ; que la vente de l'immeuble contigu a été consentie le 17 décembre 1957 par Mme veuve C... aux époux A... qui l'ont revendu aux époux X... le 9 juin 1982 ;

Attendu que pour constater que les époux F...
D... bénéficient d'une servitude de passage sur la propriété des époux X... ne s'exerçant qu'en vue d'assurer l'entretien et les réparations sur leur immeuble et dire n'y avoir lieu à démolition des constructions édifiées par ces derniers, l'arrêt retient que les actes de vente Marcellin-Coste du 17 décembre 1957 et Coste-Bourgue du 9 juin 1982 ne sont nullement étrangers ou en opposition avec les trois autres actes de vente desquels les époux F...
D... tiennent leurs droits, qu'il est dit en effet dans le premier que M. A... "devra autoriser le passage des propriétaires des villas dans la cour de l'immeuble vendu, pour permettre d'effectuer les réparations nécessaires tant aux canalisations, qu'aux toitures ou aux murs de ces villas", qu'il est aisé de comprendre que c'est le terme "cour" qui est employé dans l'acte et non celui d'impasse car il est fait référence à la part acquise par M. A... et non à l'impasse dans sa totalité, qu'en tout état de cause, dans cet acte du 17 décembre 1957 auquel il est fait référence dans la vente Coste-Bourgue du 9 juin 1982, il existe bien une servitude qu'il appartient désormais aux époux X... de subir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient un auteur commun et que par l'acte de vente du 17 juillet 1941 auquel faisaient référence les deux autres actes ayant abouti à l'achat de leur immeuble par les époux F...
D..., il avait déjà été conféré à l'acquéreur sur l'impasse au Nord de l'immeuble vendu, une servitude de passage sans restriction, la cour d'appel, qui a retenu que l'impasse ainsi désignée était celle sur laquelle portait le litige, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que les époux F...
D... bénéficient d'une servitude de passage sur la propriété des époux X... ne s'exerçant qu'en vue d'assurer l'entretien et les réparations sur leur immeuble et dit n'y avoir lieu à démolition des constructions édifiées par les époux X..., l'arrêt rendu le 27 mars 1995, rectifié par arrêt du 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22111
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), 27 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°96-22111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22111
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