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05/05/1999 | FRANCE | N°95-16064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1999, 95-16064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. M... a Tama, demeurant Vaitape, Bora-Bora (Papeete - Tahiti - Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Georges B..., demeurant à Pirae (Polynésie française),

2 / de Mme Laure B...,

3 / de Mme Sylvie B..., épouse Y...,

demeurant toutes deux PK 15, Punaauia (Polynésie française),

4 / du curateur aux biens et

successions vacants, pris en sa qualité de représentant des héritiers inconnus de Mauarii Tuahine, domicil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. M... a Tama, demeurant Vaitape, Bora-Bora (Papeete - Tahiti - Polynésie française),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Georges B..., demeurant à Pirae (Polynésie française),

2 / de Mme Laure B...,

3 / de Mme Sylvie B..., épouse Y...,

demeurant toutes deux PK 15, Punaauia (Polynésie française),

4 / du curateur aux biens et successions vacants, pris en sa qualité de représentant des héritiers inconnus de Mauarii Tuahine, domicilié ...,

5 / de Mme Toimata F...,

6 / de Mme Madeleine E...,

7 / de M. Marcellin I...,

8 / de Mme Juanita C..., épouse X...,

9 / de M. Félix C...,

10 / de Mme J... Tama, épouse Z...,

11 / de M. Adrien C...,

12 / de Mme Rahera K..., épouse D...,

demeurant tous Vaitape, Bora-Bora (Polynésie française),

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1 / M. G... a F...,

2 / Mme A... a F..., épouse de M. L... a Tama,

3 / Mme H... a F..., épouse Vehiatua,

demeurant tous trois Vaitape, Bora-Bora (Polynésie française) ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. M... a Tama, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 26 mai 1994), qui ordonne le partage en deux lots de la terre Farero entre lui-même et les consorts B..., d'attribuer à ceux-ci la portion côté lagon, un chemin de servitude étant établi pour partie sur le lot attribué à M. C... et pour partie sur une propriété voisine, la terre Rauuru appartenant aux consorts F..., alors, selon le moyen, "que l'égalité d'un partage implique que l'avantage procuré à l'un des copartageants par l'attribution, à son profit, d'une partie du bien à partager au détriment de l'autre copartageant, soit abandonnée par le copartageant avantagé ;

qu'en revanche, l'inégalité reste acquise lorsque la compensation provient d'un avantage négocié avec un tiers par le copartageant lésé et réalisé par une prestation de ce tiers, étranger aux opérations de partage ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts B... ont été avantagés par l'attribution du terrain proche de la mer ; que l'arrangement familial négocié par M. C... et lui permettant d'user, pour l'établissement du chemin de servitude, d'un terrain voisin, constituait une convention étrangère au partage et ne pouvait, dès lors, être de nature à assurer l'égalité des prestations dues par chacun des copartageants à l'autre, dans le cadre de ce partage ; que l'arrêt attaqué méconnaît les principes du partage, et notamment le principe de l'égalité des lots, et viole les dispositions des articles 832 et suivants du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il n'était pas contesté qu'en raison de la configuration du terrain et de la présence de constructions de M. C... sur la portion du bord de route, le plan de division dressé par un géomètre constituait le seul mode d'allotissement possible, que la portion en aval de la route ne présentait pas l'intérêt que lui prête M. C... du fait de son exiguïté et du remblaiement du lagon, d'autre part, que le gain de superficie procuré au lot revenant à M. C... par suite de l'établissement, pour partie de sa largeur, du chemin de servitude sur la terre riveraine Rauuru-1, avec l'accord de ses propriétaires, compensait pour partie l'avantage relatif fourni aux consorts B... par l'attribution de la portion côté mer, la cour d'appel, qui a pu prendre en compte, sans violer les principes du partage et les textes visés au moyen, la situation qui résultait pour le lot dévolu à M. C... de l'arrangement familial intervenu entre celui-ci et les consorts F..., et dont elle constatait l'existence, a souverainement retenu que les lots ainsi composés étaient sensiblement égaux en valeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... a Tama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. M... a Tama à payer aux consorts B... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-16064
Date de la décision : 05/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 26 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1999, pourvoi n°95-16064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.16064
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