AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Salon Gin'Styl, Mlle Z... Gina, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Thomas X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après la rupture de son contrat d'apprentissage en alternance, M. Thomas Y... à saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une provision sur salaires et indemnité de congés payés, pour la période allant du 1er septembre 1997 au 31 janvier 1998 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (Créteil, 20 mai 1998) d'avoir estimé que l'apprenti, qui n'avait perçu mensuellement que 39 % du SMIC, aurait dû recevoir, selon son contrat, un salaire correspondant à 55 % du SMIC, alors, selon le moyen, que la clause fixant les modalités de rémunération avait été modifiée par la chambre des métiers, lors de l'enregistrement du contrat, et que cette modification, effectuée sans l'accord des parties, n'était pas opposable à l'employeur ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait versé à son apprenti qu'un salaire mensuel correspondant à 39 % du SMIC, alors que le contrat d'apprentissage, régulièrement établi, prévoyait une rémunération mensuelle déterminée sur la base de 55 % du SMIC, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation pour l'employeur de payer la différence n'était pas sérieusement contestable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Salon Gin'Styl Mlle Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.