La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°98-43872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 98-43872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., 97418 La Plaine des Cafres,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, au profit de M. Michaël X..., demeurant ... Bois d'Olive, 97432 Ravine des Cabris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller réf

érendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Fun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., 97418 La Plaine des Cafres,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, au profit de M. Michaël X..., demeurant ... Bois d'Olive, 97432 Ravine des Cabris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouvillle, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre statuant en référé, rendue le 23 mars 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43872
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Pierre, 23 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-43872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.43872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award