AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Poitiers, au profit de la société Transports Martin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande qui, tendant à la remise de disques de chronotachygraphe, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Martin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.