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04/05/1999 | FRANCE | N°98-40331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 98-40331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Manuela X..., demeurant ...Institut, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulon (Section activités diverses), au profit :

1 / de la Compagnie des eaux et de l'ozone, dont le siège est ...,

2 / de la société Bis travail temporaire, dont le siège est 1, rue Commissaire Morandin, 83000 Toulon,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1

999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Manuela X..., demeurant ...Institut, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulon (Section activités diverses), au profit :

1 / de la Compagnie des eaux et de l'ozone, dont le siège est ...,

2 / de la société Bis travail temporaire, dont le siège est 1, rue Commissaire Morandin, 83000 Toulon,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bis travail temporaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant à obtenir la requalification d'un contrat intérimaire en un contrat à durée indéterminée présentait un caractère indéterminé ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40331
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon (Section activités diverses), 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-40331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40331
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