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04/05/1999 | FRANCE | N°98-40266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 98-40266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Mourgues, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la CFDT Lozère, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonct

ions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Mourgues, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la CFDT Lozère, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ancien salarié de la société Mourgues, a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 1997), de l'avoir débouté de ces demandes, pour le motif exposé dans la déclaration de pourvoi susvisé, pris d'un défaut de réponse à conclusions invoquant des insultes et des menaces dont il aurait fait l'objet de la part de son employeur ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont estimé que la preuve des insultes et des menaces alléguées par le salarié n'était pas rapportée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40266
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 21 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-40266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40266
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