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04/05/1999 | FRANCE | N°98-40194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 98-40194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cataldo Y..., exerçant sous l'enseigne commerciale Monte Cristo ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section commerce), au profit de M. Sébastien X..., demeurant Nomazy - Bâtiment D4 n° 119, 03000 Moulins,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissi

er, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cataldo Y..., exerçant sous l'enseigne commerciale Monte Cristo ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section commerce), au profit de M. Sébastien X..., demeurant Nomazy - Bâtiment D4 n° 119, 03000 Moulins,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X..., qui, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de cuisinier au service de M. Y..., a donné sa démission le 25 novembre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 6 novembre 1997) de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts "pour résistance abusive et injustifiée en ce qui concerne la remise de l'attestation ASSEDIC", ainsi qu'en paiement des dépens, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des pièces produites devant les juges du fond que M. X... recevait, à titre de salaire mensuel de base, la somme de 6 629,91 francs, outre des avantages en nature pour un montant de 868,32 francs ; que force est de constater que cette rémunération est conforme au SMIG Hotelier tel qu'il résultait de la pièce 19 produite aux débats, de laquelle il ressort que le SMIG était fixé à 6 629,91 francs et que les avantages, en nature, étaient évalués à 868,32 francs pour deux repas ; alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, il n'a jamais été allégué par M. X... de "résistance abusive et injustifiée dans la remise de l'attestation ASSEDIC" et que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a caractérisé aucun préjudice, alors, selon le troisième moyen, que la juridiction prud'homale a violé la loi en condamnant M. Y... aux dépens ;

Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la rémunération du salarié était d'un montant inférieur au SMIC ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Attendu, ensuite, qu'en prononçant une condamnation à des dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, la juridiction prud'homale a statué dans les limites de sa saisine et a justifié l'existence et l'étendue du préjudice en résultant par l'évaluation qu'elle en a faite ;

Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a fait l'exacte application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile en condamnant M. Y..., partie perdante, aux dépens ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40194
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Moulins (section commerce), 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°98-40194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40194
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