AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit :
1 / du Fonds d'assurance formation du Travail Temporaire (FAFTT), dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 10 juin 1997 dans une instance l'opposant au Fonds d'assurance formation du travail temporaire et à M. Z... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque, aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi et en vertu de quelle disposition la décision attaquée encourt la critique, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.