La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°97-41484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 97-41484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sazias, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Félix X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référen

daire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sazias, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Félix X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de chauffeur déménageur facturier par la société Sazias le 6 novembre 1972 ; que, le 15 mai 1991, le médecin du Travail l'a déclaré "inapte à son poste de travail, à reclasser dans un poste ne nécessitant plus de conduite PL ni d'effort de manutention" ; que, par lettre du 15 mai 1995, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le même jour à 13 heures ; que, par une seconde lettre du 15 mai 1995, l'employeur prononçait le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude avait pour origine un accident du travail et que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Sazias fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1996) d'avoir dit que l'inaptitude de M. X... avait pour origine un accident du travail, en méconnaissance des dispositions des articles R. 241-51, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, en reconnaissant, sans aucune justification de la sécurité sociale, qu'un lien de causalité existait entre l'inaptitude du salarié et l'accident du travail du 24 février 1983 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les dispositions du Code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'inaptitude du salarié était la conséquence des séquelles traumatiques dues à l'accident du travail dont il avait été victime le 24 février 1983 ; que le moyen qui, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause ces constatations, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Sazias fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, pour absence de recherches de solutions de reclassement, en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en 1991, date des faits ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la société Sazias avait licencié le salarié, sans lui avoir, au préalable, proposé un emploi approprié à ses capacités, ni rapporter la preuve de ce que le salarié aurait refusé toute reprise du travail dans l'entreprise dans des conditions correspondant à ses capacités réduites ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sazias aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41484
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère d'ordre public - Autonomie du droit du travail - Lien de causalité avec une inaptitude physique.


Références :

Code de la sécurité sociale L122-32-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-41484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award