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04/05/1999 | FRANCE | N°97-41046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 97-41046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 97-41.046 et n° V 97-41.047 formés par Mme Mona Z..., demeurant 122, Grand'Rue, 59780 Camphin-en-Pevèle,

en cassation de deux arrêt rendus le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) , au profit :

1 / de Mme Annie X..., épouse A..., demeurant ...,

2 / de M. Andrée Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseill

er doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 97-41.046 et n° V 97-41.047 formés par Mme Mona Z..., demeurant 122, Grand'Rue, 59780 Camphin-en-Pevèle,

en cassation de deux arrêt rendus le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) , au profit :

1 / de Mme Annie X..., épouse A..., demeurant ...,

2 / de M. Andrée Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois U 97-41.046 et V 97-41.047 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 29 novembre 1996), que Mmes A... et Y..., employées par Mme Z... exerçant son activité commerciale sous l'enseigne Z... Reynaert, ont été licenciées pour motif économique le 7 février 1985 à la suite de la mise en règlement judiciaire de l'employeur ; que l'exploitation du fonds de commerce a été arrêtée le 20 février 1985 ; que se fondant sur l'article 25 de la convention collective nationale du négoce du tissu qui dispose qu'en cas de fermeture de l'entreprise, l'indemnité de licenciement est réduite de moitié, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en restitution de la partie d'indemnité indûment perçue par les salariées ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les salariées ayant dû effectuer leur préavis, les contrats de travail se sont poursuivis au-delà du 20 février 1985 marquant l'arrêt de l'exploitation ; que le contrat de travail se poursuit jusqu'à la fin du préavis ; que ce n'est pas la date de la rupture qui importe pour l'appréciation de l'article 25 de la convention collective précitée mais la date à laquelle le contrat de travail a expiré ;

que c'est à cette même date que doit s'apprécier le droit à l'indemnité de licenciement et, par voie de conséquence, son montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 25 susvisé ;

Mais attendu que le droit à l'indemnité de licenciement nait à la date où le congédiement est notifié ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'à cette date, l'exploitation du fonds de commerce était toujours en cours, la cour d'appel a décidé à bon droit que les conditions d'application de l'article 25 de la convention collective n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Z... aux dépens des pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41046
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Négoce du tissu - Indemnité de licenciement - Réduction pour fermeture de l'entreprise - Condition de date.


Références :

Convention collective nationale du négoce du tissu, art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-41046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41046
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