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04/05/1999 | FRANCE | N°97-40995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 97-40995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Financière d'épargne venant aux droits de la société Groupe Fast, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapp

orteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Financière d'épargne venant aux droits de la société Groupe Fast, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Financière d'épargne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a exercé les fonctions d'inspecteur général d'assurances au service de la Société financière d'épargne ; que soutenant que la transaction réglant les conséquences de la rupture de son contrat de travail était nulle pour avoir été signée le jour même de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une somme au titre des primes d'intéressement pour les années 1988, 1989 et 1990 ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre des primes d'intéressement pour les années précitées, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs, qui assimilent les primes "nettes d'annulation" prévues au contrat, et que représentent les primes contractuellement dues, hors résiliation - après sinistre ou pour non-paiement -, cessation d'activité, affaires nouvelles non suivies etc... et les primes acquises, c'est-à-dire réputées payées à la date de référence, la cour d'appel a violé les stipulations de la lettre d'embauche, et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que les "primes annuelles nettes d'annulation" devaient s'entendre comme étant des "primes acquises" ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, les articles 2044 et suivants du Code civil ;

Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel énonce que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 1991, M. Philippe X... a été convoqué pour un entretien péalable le 21 juin 1991 en vue de son licenciement ; que par fax, son employeur lui indiquait : "votre lettre de convocation pour le 21 juin est en route", ajoutant "je souhaite néanmoins vous rencontrer au siège le mercredi 19 à 10 heures comme convenu. Je vous y attends donc et attends confirmation par téléphone" ; que la convocation du 12 juin 1991, le fax, et la réalité d'un entretien le 19 juin, dont toutefois la teneur n'est pas démontrée, ne permettent pas de considérer que M. Philippe X... a été surpris le 21 juin 1991 de la mesure prise à son encontre comme il le prétend ; que le premier juge a observé à juste raison qu'il ne rapportait nullement la preuve que son consentement ait été vicié au sens de l'article 1109 du Code civil, c'est-à-dire qu'il ait été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen de nullité soulevée de ce chef ; qu'il ressort du procès-verbal d'huissier de justice établi le 24 juin 1991 à la demande du salarié que la transaction datée du 25 juin a été signée avant le 24 juin, date du procès-verbal ; qu'elle fait mention de la notification du licenciement le 25 juin 1991 ; que la lettre de notification (du licenciement) portant cette date fait partie des documents déposés chez l'huissier de justice le 24 juin 1991 ; que s'il ne peut donc être contesté que, tant la transaction que la lettre de licenciement ont été signées avant le 24 juin 1991, il s'induit de la combinaison des mentions qui y sont portées que la notification du licenciement a précédé la conclusion de la transaction qui en indique le motif ; que, dans ces conditions, la rupture était donc intervenue et devenue définitive avant la signature de la transaction peu important la date exacte ; que la transaction qui a eu pour objet de mettre fin au litige résultant du licenciement pouvait dès lors valablement être conclue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la transaction a été signée avant la notification de la lettre de licenciement dans les formes légales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branche du premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 500 000 francs au titre du préjudice financier et celle de 50 000 francs au titre de l'abus du droit de licencier, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40995
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Conditions de validité.


Références :

Code civil 2044
Code du travail L122-14 et L122-14-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-40995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40995
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