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04/05/1999 | FRANCE | N°97-40988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 97-40988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeterie Denis Boucton

- Buro Z..., dont le siège est 10, rue aux Saussaies des Dames, 57950 Montigny-les-Metz,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Metz (section encadrement), au profit de Mme A... Barthélémy, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction

s de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Tras...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeterie Denis Boucton

- Buro Z..., dont le siège est 10, rue aux Saussaies des Dames, 57950 Montigny-les-Metz,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Metz (section encadrement), au profit de Mme A... Barthélémy, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Papeterie Denis Boucton

- Buro Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 17 janvier 1997) que Mme X..., employée en qualité de représentant par la société Boucton - Buro Z..., a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés et d'une indemnité forfaitaire de déplacement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Boucton - Buro Plus fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnités de congé payé alors, selon le moyen, premièrement que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

qu'en condamnant la papeterie Boucton à verser à Y... Barthélémy les sommes réclamées par cette dernière, sans énoncer même de façon sommaire les moyens respectifs des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, deuxièmement les juges sont tenus de s'expliquer sur les moyens et documents fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de complément de rémunération formée par la salariée, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir que cette dernière n'avait pas été remplie de ses droits et à agréer le calcul opéré par celle-ci sur le complément de rémunération lui revenant ;

qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des moyens et documents qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, troisièmement, l'absence de mentions relatives aux congés payés dans un bulletin de paie ou le caractère confus de celles-ci n'implique pas pour autant que le salarié n'a pas été rempli de ses droits au titre des congés payés ; qu'en retenant que les mentions relatives aux congés payés figurant dans le bulletin de paie d'octobre créaient une confusion entre les congés payés des exercices 1993/94 et 1994/95, sans rechercher si les indemnités effectivement versées à la salariée au titre des congés payés 1993/94 et 1994/95 correspondaient ou non à ce qui lui était dû, le conseil de prud'hommes a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et R. 143-2 du Code du travail ; que, quatrièmement, le caractère général d'un usage est constitué dès l'instant que cet usage est appliqué à l'ensemble d'une catégorie professionnelle ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait dans ses conclusions que les salariés repris de l'entreprise SIPAP bénéficiaient d'avantages acquis attachés à leur qualité d'ancien salarié de cette entreprise et n'étaient pas, pour cette raison, soumis à l'usage appliqué à tous les autres salariés consistant à inclure les congés payés dans le pourcentage de la commission de la commission versée ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un usage, que l'employeur n'agissait pas uniformément en la matière, sans rechercher si les salariés auxquels était appliqué l'usage litigieux ne constituaient pas une catégorie de personnel susceptible de se voir appliquer un usage, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu que sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, le conseil de prud'hommes qui a constaté que la salariée n'avait pas été remplie de ses droits à indemnité de congés payés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Boucton - Bruno Z... fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement alors, selon le moyen, que l'employeur soutenait dans ses conclusions que l'indemnité de déplacement, exclusivement liée au caractère effectif des déplacements effectués par le salarié dans le cadre de son travail, n'avait pas à être payée pendant la période de congés payés ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner l'employeur au versement de l'indemnité de véhicule réclamée par la salariée, que celle-ci avait été retenue à tort sur la paie d'octobre 1995 de la salariée, sans répondre aux conclusions de l'employeur desquelles il résultait que la retenue de l'indemnité de véhicule au mois d'octobre était justifiée par l'absence de la salariée pendant ses congés payés du mois d'août, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Papeterie Denis Boucton - Buro Plus aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40988
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz (section encadrement), 17 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-40988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40988
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