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04/05/1999 | FRANCE | N°97-40950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 97-40950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Régine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Idoux, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier,

Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Régine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Idoux, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 1996), que Mme Y... a été engagée, en juillet 1991, en qualité de secrétaire commerciale par la société Idoux dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi signé le 29 juin 1991 ; qu'à la suite de différends avec son employeur relatifs à la prise de ses congés et à sa demande de qualification comme secrétaire de direction, elle s'est considérée comme licenciée ; qu'après l'avoir mise en demeure de reprendre son travail, l'employeur l'a liclenciée pour faute grave par lettre en date du 25 juillet 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un arriéré de salaires correspondant à la différence entre le salaire de secrétaire de direction et celui de secrétaire commerciale, de l'indemnité de congés payés afférente et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas la qualification de secrétaire de direction et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de paiement des arriérés de salaires et congés payés sur la base de cette qualification, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont notamment fixées par leurs conclusions ;

que, dans ses conclusions déposées le 13 novembre 1996, Mme Y... faisait expressément valoir que l'Imprimerie Idoux persistait à nier la qualification réelle de Mme Y..., à savoir celle de secrétaire de direction, dont elle remplissait effectivement les fonctions ;

qu'à l'appui de sa demande, la salariée faisait notamment état de ce que, le 26 mars 1992, l'Imprimerie Idoux lui avait confié le soin de représenter son employeur devant le tribunal de commerce de Nancy en lui remettant un pouvoir signé de la main de Mme Z..., directeur général de la société, et portant la mention "Secrétaire de direction" ainsi que de nombreux témoignages desquels il ressortait que la salariée occupait les mêmes fonctions que la précédente secrétaire de direction, Mme X... ;

qu'en décidant que l'intéressée n'avait pas contesté les écritures de l'employeur qui affirmait que les tâches qui lui étaient confiées étaient celles d'une simple secrétaire commerciale, la cour d'appel a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que l'article 4 du contrat de travail, concernant le salaire, avait été modifié par l'avenant au contrat de travail faisant mention de la qualification de "secrétaire de direction" de la salariée, et qui a cependant décidé que la salariée ne justifiait pas de la promesse qui lui aurait été faite de devenir rapidement secrétaire de direction avec augmentation de salaire, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a constaté que Mme Y... avait maintenu que sa qualification était celle de secrétaire de direction et a répondu à ses conclusions sur ce point ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant au contrat de travail ne modifiait que l'article 4 de ce contrat de travail relatif à son salaire et non l'article 1er relatif à sa fonction de secrétaire commerciale, a pu, sans se contredire, décider que Mme Y... n'établissait pas avoir exercé les fonctions de secrétaire de direction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave et reposait donc sur cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la qualification professionnelle du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, que le salaire correspondant à la qualification professionnelle du salarié est un élément essentiel du contrat de travail, et qu'étant la contrepartie du travail, l'employeur est tenu de le payer, que le retard dans le paiement du salaire et, a fortiori, le défaut de paiement de celui-ci autorisent le salarié à rompre le contrat sans observer le délai de préavis ; qu'en l'espèce, l'employeur s'étant refusé à verser à la salariée le salaire correspondant aux fonctions qu'elle exerçait effectivement dans l'entreprise, cette dernière pouvait considérer qu'elle était licenciée ; qu'en décidant, cependant, que la rupture était imputable à la faute grave de la salariée, qui n'avait pas repris le travail comme le lui ordonnait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et que, d'autre part, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis, les juges doivent rechercher si le comportement du salarié présente un tel caractère ; qu'en l'espèce, il était constant que, le 10 avril 1995, l'employeur s'était opposé à ce que la salariée reprenne son activité et qu'en ne recherchant pas si le refus, postérieur, de la salariée, de reprendre le travail le 16 mai suivant, comme il le lui était enjoint, rendait impossible le maintien des relations contractuelles ,même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... ne pouvait reprocher à son employeur le non-paiement d'un salaire correspondant à une qualification qu'elle n'avait pas, la cour d'appel, qui a relevé que cette salariée ne pouvait se considérer comme licenciée par son employeur qui lui avait indiqué qu'il n'avait pas l'intention de la licencier et qu'il la mettait en demeure de reprendre son travail, qu'elle ne s'était plus présentée à l'entreprise et n'avait pas repris son poste, a pu décider qu'elle avait ainsi commis une faute grave, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40950
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-40950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40950
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