AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Forginal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Patrick X..., demeurant Chanier, Celles-sur-Durolle, 63250 Chabreloche,
2 / de l'ASSEDIC Région Auvergne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Poisot, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., au service de la société Forginal depuis le 6 janvier 1992 en qualité d'estampeur, a été victime d'un accident du travail le 5 mai 1993, à la suite duquel il a été licencié par lettre du 5 février 1996, avec dispense d'exécution du préavis, en raison de son inaptitude à exercer une activité dans l'entreprise ; qu'estimant cette mesure abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Forginal fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1996) d'avoir alloué à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts, sans caractériser le dommage subi par le salarié, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement avait été prononcé en période de suspension, en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, a exactement décidé que le licenciement causait nécessairement au salarié un préjudice dont il appartenait au juge d'apprécier l'étendue ; que le moyen qui sous couvert de grief non fondé de violation de la loi et de défaut de motif, ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du préjudice effectuée par la cour d'appel, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forginal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.