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04/05/1999 | FRANCE | N°97-40492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 97-40492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit du Centre médico-chirurgical de Vinci, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot,

Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit du Centre médico-chirurgical de Vinci, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Centre médico-chirurgical de Vinci, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1996), que Mme X..., employée en qualité d'infirmière par la société Clinique Léonard de Vinci, aux droits de laquelle a succédé la société Centre médico-chirurgical (CMC) de Vinci, percevait, outre son salaire, une prime exceptionnelle de résultat et une prime d'été ; que l'employeur ayant cessé en 1992 de verser ces primes, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de primes, alors, selon le moyen, que, premièrement, une prime est un élément de salaire et non pas un usage lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que, faute d'avoir recherché si tel était le cas en l'espèce, quand bien même la salariée indiquait que la "prime exceptionnelle de résultat" a, à tout le moins, été versée en application d'une décision unilatérale du conseil d'administration de la Clinique Léonard de Vinci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; que, deuxièmement, le paiement d'une prime est obligatoire lorsqu'elle est générale, constante et fixe ; que, faute d'avoir recherché si ces deux primes répondaient aux critères ci-dessus énoncés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; que, troisièmement, et en tout cas, un usage peut, le cas échéant, être dénoncé par l'employeur à la double condition que la dénonciation soit adressée aux salariés et aux institutions représentatives et qu'elle intervienne dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en se bornant à affirmer que le CMC de Vinci pouvait dénoncer l'usage consistant à payer les deux primes litigieuses en raison de difficultés économiques, la cour d'appel, qui devait s'assurer d'elle-même de la régularité de la dénonciation, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes

textes et des articles L. 132-8 et L. 132-19 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les primes litigieuses qui résultaient d'un usage, n'étaint plus dues en raison de la dénonciation régulière dudit usage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40492
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 06 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-40492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40492
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