AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Bedon, dont le siège est 10, place Croix Boulay, 49120 Chemille,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section activités diverses), au profit de Mme Maryline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Poisot, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la SCP Daniel Bedon le 3 janvier 1995, par contrat à durée déterminée, en qualité de secrétaire, en remplacement d'une salariée malade ; que l'employeur ayant rompu son contrat avant l'arrivée de son terme pour manque de confiance, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que la SCP Daniel Bedon fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 28 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme équivalant à trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour rupture avant terme de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que le contrat de Mme X... a été conclu sans terme précis puisqu'il s'est inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuivait que le contrat de travail de Mme X... se serait de plein droit terminé le 31 octobre 1995, en même temps que celui de la salariée qu'elle remplaçait et qui a elle-même été remplacée définitivement après son licenciement pour absence prolongée ; que, dans ces conditions, l'employeur soutenait que l'indemnité au titre de l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail ne pouvait équivaloir qu'à la rémunération d'octobre 1995 et non à l'équivalent de 3 mois de salaire comme Mme X... le demandait ; que, dans le principe, le conseil de prud'homme a admis le moyen, mais a considéré que l'indemnité devait être allouée à Mme X... jusqu'à ce que s'achève le préavis de rupture de la salariée remplacée ; que Mme X... a donc perçu une indemnité correspondant à son salaire jusqu'au 31 décembre 1995 ; que cependant, il est constant que le contrat de travail de Mme Y... s'est achevé le 31 octobre 1995 sans préavis, puisque cette salariée était dans l'incapacité de l'exécuter en raison de sa maladie ; que cela résulte expressément de sa lettre de licenciement, régulièrement versée aux débats devant le conseil de prud'hommes et des conclusions de l'employeur ;
Mais attendu que, dans le cadre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et abstraction faite d'un motif surabondant, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le montant de l'indemnité revenant à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle (SCP) Bedon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.