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04/05/1999 | FRANCE | N°97-40183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 97-40183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société J.V.S. Atlantic, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance,

conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck Brentano, Leblanc, conseillers référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société J.V.S. Atlantic, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, que M. X... a été engagé le 27 avril 1993 en qualité d'agent d'entretien par la société JVS Altantic ; qu'ayant fait valoir que son employeur avait rompu son contrat de travail il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de salaires ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. X... avait démissionné et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de diverses indemnités de licenciement ; aux motifs qu'au regard des pièces régulièrement versées aux débats par les parties, il apparaît que M. X... a régulièrement travaillé en octobre 1993 notamment le mercredi 27 octobre de 20 à 22 heures ; que M. X... soutient avoir été licencié verbalemet le 27 octobre par son employeur qui se trouvait à son bureau ; mais qu'alors comment expliquer que cette scène n'aurait pas eu de témoin et que le salarié "licencié le 27 octobre" soit pourtant allé travailler le soir de 20 à 22 heures ; que de la même façon aucune information n'est fournie pour expliquer pourquoi le licenciement était fixé au samedi 13 novembre 1993 ; que M. X... prétend que l'absence de réaction de son employeur pendant deux mois établirait la volonté de celui-ci de le licencier ; qu'une telle argumentation ne peut prospérer ; qu'il faut remarquer que M. X... ne réclame pas paiement du salaire d'octobre 1993, c'est donc qu'il a perçu le chèque de salaire le 10 novembre 1993 comme cela est mentionné sur le bulletin de paie ; or que l'employeur dans le courrier recommandé expédié le 21 décembre 1993 répond à M. X... :

"ne jamais avoir envisagé de le licencier. Comme dans votre habitude vous vous présentez tous les jours au bureau pour savoir s'il y a du travail ; c'est en vain que je vous ai attendu. C'est pourquoi j'ai appelé chez vous afin que vous veniez travailler. Ce dont je sais ce n'est que je ne vous ai jamais vu. La deuxième tentative, c'est le jour que vous êtes venu chercher votre chèque. Je vous ai dit de vous présenter le lendemain pour un chantier. Je vous ai attendu et

vous ne vous êtes pas présenté. Je tiens encore à vous préciser que je veux que vous veniez travailler. Aussi je vous prie de bien vouloir vous présenter le lundi 27 décembre 1993 à 9 heures au bureau pour un chantier que je vous ferai connaître" ; qu'il résulte de ce courrier, et cela n'a jamais été contesté ou démenti par le salarié, que l'employeur constatant que M. X... ne se présentait plus au bureau, a cherché à le contacter en vain à son domicile. Lorsque M. X... est venu chercher son chèque de salaire d'octobre (le 10 novembre 1993) l'employeur, une nouvelle fois, lui a demandé de se présenter le lendemain, là encore en vain, qu'à cette date 10 novembre 1993, le salarié n'avait pas donné de raisons pour justifier son absence depuis le 28 octobre et n'avait pas non plus prétendu être "licencié" ; qu'en effet, ce n'est que dans un courrier recommandé daté du 19 novembre qu'il a soutenu avoir été "licencié oralement" ; qu'il apparaît étrange que depuis le 28 octobre 1993 M. X... ne se soit plus présenté au bureau de l'employeur alors que telle était son habitude, et qu'il ne fasse aucune référence à l'entrevue du 10 novembre 1993 quand il est venu chercher son chèque de paie ; qu'il est aussi très étonnant que les lettres de l'employeur qui l'invitaient à se présenter, aient été distribuées à chaque fois après la date de rendez-vous alors que ces courriers partis de Villeurbanne à destination de Vénissieux mettaient plusieurs jours pour être distribués : lettre recommandée expédiée le 21 décembre, reçue le 27 décembre à 18 heures 30 alors que le rendez-vous était fixé au 27 décembre à 9 heures ; lettre recommandée expédiée le 31 décembre reçue le 13 janvier à 9 heures 59 alors que le rendez-vous était fixé au 10 janvier à 9 heures ; que M. X... a abandonné son travail du 28 octobre au 10 novembre 1993 sans donner d'explication, convoqué verbalement (le 10 novembre) ou par deux courriers recommandés il ne s'est toujours pas manifesté ni excusé pour ses absences aux rendez-vous fixés ; qu'il a ainsi manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner ; alors, d'une part, que dans ses conclusions M. X... avait fait valoir qu'il n'était pas contestable que la société J.V.S. Atlantic n'avait pas cherché à le contacter pendant deux mois, à compter du 27 octobre 1993 ; que dès lors, en retenant qu'il n'avait jamais été contesté ou démenti par le salarié que l'employeur, constatant que M. X... ne se présentait plus au bureau, avait cherché à le contacter en vain à son domicile, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en relevant d'office., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, que M. X... était venu chercher sa paie du mois d'octobre 1993, le 10 novembre 1993, et qu'à cette occasion l'employeur, une nouvelle fois, lui avait demandé de se présenter le lendemain (soit le 11 novembre 1993 : jour férié) ce que l'employeur ne soutenait nullement, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en se fondant sur le courrier expédié le 21 décembre 1993 par la société J.V.S. Atlantic pour estimer que M. X... avait démissionné, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui faisait valoir que la société n'avait répondu qu'à cette

date, à sa lettre recommandée du 13 novembre 1993, soit après avoir reçu sa convocation à l'audience de conciliation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors au surplus, que la démission du salarié doit être l'expression d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, les termes du courrier recommandé adressé le 13 novembre 1993 à la société J.V.S. Atlantic par M. X..., dans lequel ce dernier indiquait que cette société l'avait renvoyé le 27 octobre 1993, en lui annonçant son intention de le licencier, excluaient que le salarié ait entendu donner sa démission ; que dès lors, en retenant que le salarié avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner en abandonnant son travail à compter du 28 octobre 1993, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail : alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en statuant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de démissionner de M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que si c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait démissionné, il a cependant constaté que l'employeur n'avait prononcé aucun licenciement ; que par ce seul motif, le jugement qui a rejeté la demande du salarié, est légalement justifié ; qu'ainsi le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40183
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section commerce), 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-40183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40183
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