AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Frans, Germaine X..., demeurant ...,
en cassation d'un ordonnance rendue le 6 février 1997 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance, relevée d'office :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 21 mars 1997, par M. X..., contre l'ordonnance rendue le 6 février 1997 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. X... déchu de son pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.