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04/05/1999 | FRANCE | N°97-30132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-30132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 97-30.132 formé par M. Anatole Z..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° H 97-30.133 formé par M. Fritz Y..., demeurant ...,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 24 février 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, tr

ois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 97-30.132 formé par M. Anatole Z..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° H 97-30.133 formé par M. Fritz Y..., demeurant ...,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 24 février 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° F 97-30.132 et H 97-30.133 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 24 février 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans quatre locaux professionnels situés à Paris en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL International business consulting et de M. Anatol Z... au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC et BNC) et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 97-30.132, contestée par la défense :

Attendu que le directeur général de Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi en application de l'article 576 du Code de procédure pénale, faute pour M. X..., avocat qui a déclaré le pourvoi le 3 mars 1997 au nom de M. Z..., d'avoir précisé son barreau de rattachement ou, à défaut, d'avoir produit un pouvoir spécial de M. Z... ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces figurant au dossier que M. X..., avocat au barreau de Paris, a présenté un pouvoir de M. Z..., daté du 3 mars 1997 ; que la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Anatol Z... et M. Fritz Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de l'article de la Convention européenne des droits de l'homme, les ingérences d'une autorité publique et la correspondance d'une personne doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique pour atteindre un des buts légitimes mentionnés par l'article 8, paragraphe 2, de la Convention ; que les dispositions relatives au droit de communication n'autorisent pas de telles ingérences dont le but n'a pas été indiqué et qui sont de toutes manières excessives dans une société démocratique ; qu'en fondant des présomptions sur des informations entachées d'une telle irrégularité, le magistrat a méconnu les exigences des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B, L. 81, L. 83 et L. 85 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que le droit d'investigation de l'Administration relatif à la correspondance postale ou téléphonique, à l'identification des correspondants, aux diverses consommations d'eau, d'électricité et tous autres actes se rapportant à la vie privée et à l'intimité de la vie privée, sans aucune limite ni garantie pour les personnes virtuellement ou effectivement concernées, contre l'arbitraire et les excès de l'Administration, en vue de rechercher l'existence d'une éventuelle infraction à la loi fiscale, constitue une mesure disproportionnée avec le but poursuivi et ne saurait être considérée comme "prévu par la loi" au sens de l'article 8 de la Convention ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; que si le juge doit vérifier l'origine apparemment licite des pièces fournies par l'Administration requérante, il n'est pas interdit à cette dernière, au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'interroger l'annuaire électronique de France Télécom, ni, faisant usage de son droit de communication, d'obtenir des renseignements relatifs à la consommation des lignes téléphoniques concernées ainsi qu'aux consommations d'électricité et de gaz ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Anatol Z... et M. Fritz Y... font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le fait sur lequel porte la présomption doit impliquer raisonnablement l'existence du fait dont la preuve est nécessaire ; que les présomptions laissées à la lumière du juge doivent être graves, précises et concordantes ; qu'en se bornant à une énumération d'actes de la vie privée et intime des personnes visées et de documents appartenant à des sociétés de droit étranger, sans indiquer en quoi cette énumération impliquait une présomption de fraude de la part des intéressés, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles 1349, 1353 du Code civil et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé de la requête ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Anatol Z... et M. Fritz Y... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dispose que le président du tribunal de grande instance désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu'en se bornant à désigner cumulativement un ou plusieurs officiers de police judiciaire, le président du tribunal a méconnu les exigences de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en désignant deux officiers de police judiciaire chargés d'assister seul ou ensemble à la visite et aux saisies de documents et de tenir le président du tribunal informé de leur déroulement, le président n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement les officiers de police judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z..., M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30132
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 24 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-30132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30132
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