AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Y 97-30.102 formé par M. X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Z 97-30.103 formé par la Direction nationale des enquêtes fiscales, dont le siège est ...,
en cassation de la même ordonnance,
Le demandeur au pourvoi n° Y 97-30.102 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Z 97-30.103 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Y 97-30.102 et Z 97-30.103 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 8 juillet 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X...
Y... 8 ,villa Spontini à Paris (16e) ; que par ordonnance du 28 octobre 1996, le président du tribunal a prononcé la nullité de la saisie des documents portant les n° 1 à 8, 181, 182 et 186 à 189 ; que M. X...
Y... et le directeur général des Impôts se sont pourvus en cassation contre cette dernière ordonnance ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 97-30.102 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que par arrêt du 20 octobre 1998, la Chambre commerciale, économique financière et de la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 juillet 1996 dont l'ordonnance objet du présent pourvoi constituait l'exécution ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.