La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°97-21400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 97-21400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Fournil de Rodez, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit du syndicat des Patrons Boulangers et Patissiers, dont le siège est Chambre des métiers de l'Aveyron, zone industrielle de Cabtaranne, 12850 Onet le Château,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Fournil de Rodez, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit du syndicat des Patrons Boulangers et Patissiers, dont le siège est Chambre des métiers de l'Aveyron, zone industrielle de Cabtaranne, 12850 Onet le Château,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Poisot, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil de Rodez, de Me Jacoupy, avocat du syndicat des Patrons Boulangers et Patissiers, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un arrêté préfectoral du 27 octobre 1995 a prévu que dans l'ensemble des communes du département de l'Aveyron, tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, tels que notamment boulangerie, boulangerie pâtisserie, boulangerie industrielle, terminaux de cuisson quelle que soit leur appellation, dépôt de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les stations services), grandes surfaces, seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés ; qu'ayant constaté que la société Le Fournil de Rodez proposait du pain à la vente dans le magasin qu'elle exploite à Rodez, commune dans laquelle s'applique l'arrêté, sept jours sur sept, le Syndicat des patrons boulangers et pâtissiers a saisi le juge des référés pour qu'il lui soit fait injonction de respecter l'arrêté ;

Attendu que la société Le Fournil de Rodez fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande du Syndicat des patrons boulangers et pâtissiers, alors, selon le moyen, d'une part, que la profession des boulangers industriels et terminaux de cuisson est soumise aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail et aux stipulations de la convention collective qui lui est propre, lesquelles admettent, de plein droit, à donner le repos hebdomadaire par roulement, aux entreprises de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation et qu'en lui appliquant les dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'arrêté préfectoral pris sur ce fondement, la cour d'appel a violé tant l'article L. 221-9 que l'article L. 221-17 dudit Code ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Le fournil de Rodez avait exposé que le champ d'application de la convention collective de la boulangerie industrielle avait été conventionnellement et expressément étendu aux établissements dont le code APE est 15 8 B, ce qui était le cas des terminaux de cuisson, que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel a violé cette convention qui comprenait dans son champ d'application les terminaux de cuisson qui vendent du pain au détail, en vertu d'un avenant du 13 juillet 1993 ;

Mais attendu que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a exactement relevé que l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1995, conçu en termes généraux, visait tous les établissements pratiquant la boulangerie ou le dépôt de pain sans limiter son application aux seuls établissements pratiquant cette activité à titre principal ; qu'ayant constaté que la société Le Fournil de Rodez proposait du pain à la vente dans son établissement de Rodez, et ce, sept jours sur sept, la cour d'appel a caractérisé l'illicéité du trouble invoqué et justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Fournil de Rodez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société à responsabilité limitée Le Fournil de Rodez à payer au Syndicat des patrons boulangers et pâtissiers la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21400
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 08 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-21400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21400
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award