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04/05/1999 | FRANCE | N°97-20678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 97-20678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Klammers, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant 7, Rue nationale, 57800 Rosbruck,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents

: M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Klammers, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant 7, Rue nationale, 57800 Rosbruck,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Klammers, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de vendeur par la société Klammers, qui exploite une boulangerie industrielle, le 1er janvier 1978, lorsque Mme X..., sa mère, a cédé à bail son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à cette société ; qu'à la suite du licenciement de M. X... pour motif économique, le 1er octobre 1987, diverses procédures ont opposé les parties devant le conseil de prud'hommes de Forbach, qui s'est déclaré partiellement incompétent pour statuer sur certaines demandes, et le tribunal de grande instance de Sarreguemines ; que la demande de M. X... en paiement de diverses sommes, formée lors de la procédure d'appel de la décision rendue par cette dernière juridiction, ayant été déclarée irrecevable comme nouvelle, M. X... a saisi à nouveau le tribunal de grande instance de Sarreguemines devant lequel la société Klammers a soulevé l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes ;

Attendu que la société Klammers fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 13 mai 1997), rendu sur contredit, d'avoir confirmé la décision du tribunal de grande instance se déclarant compétent et rejeté son contredit, alors, selon le moyen, qu'il était constant que les parties avaient été liées par un contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans rechercher quelles étaient les tâches que devait assurer M. X... dans le cadre de ses fonctions pour déterminer s'il n'était pas chargé par son employeur d'effectuer les dépenses litigieuses, lesquelles auraient alors eu la nature de frais professionnels accessoires au contrat de travail, affirmer que les sommes réclamées trouvaient exclusivement leur origine dans l'exercice de l'activité commerciale de la société Klammers, indépendamment du lien de subordination entre employeur et salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... demandait le remboursement de frais d'exploitation du fonds de commerce loué par la société Klammers qui n'avaient aucun lien avec les conditions d'exécution de son contrat de travail ; que procédant ainsi à la recherche prétendument omise, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Klammers aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20678
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-20678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20678
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