La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1999 | FRANCE | N°97-20085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1999, 97-20085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Le Fournil d'Agen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société Le Fournil de Jolimont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / la société Le Fournil de Ramonville, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit de la Cha

mbre patronale de la boulangerie et de la pâtisserie de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

défenderesse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Le Fournil d'Agen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société Le Fournil de Jolimont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / la société Le Fournil de Ramonville, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit de la Chambre patronale de la boulangerie et de la pâtisserie de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés Le Fournil d'Agen, Le Fournil de Jolimont et Le Fournil de Ramonville, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre patronale de la boulangerie et de la pâtisserie de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 1988 a prescrit la fermeture dans ce département, un jour par semaine, à compter du 15 janvier 1989, des boulangeries, pâtisseries et dépôts de pain ; que la Chambre patronale de la boulangerie et de la pâtisserie de la Haute-Garonne, faisant valoir que les sociétés Le Fournil d'Agen, Le Fournil de Jolimont et le Fournil de Ramonville (ci-après sociétés Le Fournil) ne respectaient pas cet arrêté préfectoral, les a assignées en référé pour qu'il leur soit fait injonction de fermer leurs différents points de vente une fois par semaine ; qu'un premier arrêt, rendu le 28 octobre 1994, ayant dit n'y avoir lieu à référé, la chambre patronale a renouvelé sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Le Fournil font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juillet 1997) d'avoir rejeté leur demande en nullité de l'ordonnance tirée de ce que le juge des référés ne pouvait rétracter un arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 1994, alors que dans les deux instances les assignations avaient été faites à la requête de la Chambre patronale des boulangers pâtissiers de la Haute-Garonne à l'encontre des mêmes sociétés pour infraction à l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 octobre 1988 et tendaient à la condamnation de ces sociétés à fermer leurs établissements ; qu'il y avait donc identité de parties, de cause et d'objet entre les deux actions et que la cour d'appel a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Chambre patronale de la boulangerie et de la pâtisserie de la Haute-Garonne pouvait, en application de l'article 488 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, saisir à nouveau le juge des référés en cas de circonstances nouvelles ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la chambre patronale se prévalait de la circonstance nouvelle résultant d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mai 1995 qui a rejeté le recours en annulation de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 ; que par ce seul motif sa décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Le Fournil font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à fermer leur établissement un jour par semaine, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions tiré de ce que la protection des boulangers industriels et terminaux de cuisson était soumise aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail et aux stipulations de la convention collective qui lui est propre, lesquelles admettent, de droit, à donner le repos hebdomadaire par roulement aux entreprises de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate et que par là les dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'arrêté préfectoral pris sur son fondement ne pouvaient leur être appliquées ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'arrêté préfectoral, rédigé en termes généraux, s'appliquait aux terminaux de cuisson en tant que dépôts de pain ; que, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Le Fournil d'Agen, Le Fournil de Jolimont et le Le Fournil de Ramonville aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Le Fournil d'Agen, Le Fournil de Jolimont et le Fournil de Ramonville à payer à la Chambre patronale de la boulangerie et de la pâtisserie de la Haute-Garonne la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20085
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE - Ordonnance - Modification ou rapport - Fait nouveau - Jugement d'un tribunal administratif.


Références :

Nouveau code de procédure civile 488 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), 17 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-20085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award