AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant chez ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Carpentras, au profit de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Val de Durance, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Carpentras, 24 octobre 1996) que Mlle X... a été engagée le 15 septembre 1994 par le Lycée polyvalent Victor Y..., suivant un contrat emploi-solidarité d'un an ; que le contrat a été rompu le 19 avril 1995, l'employeur ayant fait signer à la salariée une lettre de démission ; que contestant la réalité de sa démission, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et formé auprès de l'ASSEDIC une demande d'allocation de chômage ; que soutenant que le conseil de prud'hommes avait alloué à la salariée des dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat, l'ASSEDIC a assigné Mlle X... en remboursement des indemnités qu'elle lui avait versées pour la période allant du 19 au 30 avril 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir été rendu au vu des conclusions déposées par l'ASSEDIC le 22 octobre 1996 alors, selon le moyen, que l'affaire ayant été plaidée le 18 juillet 1996, le juge d'instance ne pouvait, sans rouvrir les débats, admettre des écritures déposées postérieurement à ladite audience, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations du jugement que le tribunal d'instance, qui ne s'est aucunement référé aux conclusions déposées par l'ASSEDIC après la clôture des débats, s'est déterminé au vu de l'argumentation développée par chacune des parties lors de l'audience de plaidoiries ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les sommes qui lui avaient été versées alors, selon le moyen, que le jugement du conseil de prud'hommes de Carpentras du 12 décembre 1995 n'avait pas condamné l'employeur à verser à Mlle X... des salaires mais des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu'en estimant que celle-ci avait perçu des salaires, ce dont il a déduit que les allocations de chômage devaient être remboursées, le tribunal d'instance a violé l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 1995 et l'article 1351 du Code civil ; que ce faisant et par voie de conséquence, il a violé les articles L. 122-3-8, L. 351, L 351-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le conseil de prud'hommes qui s'est placé sur le terrain de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, a alloué à la salariée, sous le vocable impropre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts correspondant au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'au terme du contrat, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.