Attendu qu'en décembre 1993, M. X..., médecin, a souscrit à titre individuel auprès de la société La Baloise à une assurance de prévoyance garantissant notamment les risques de décès, invalidité ou incapacité consécutifs à une maladie ; qu'il a demandé la garantie de son assureur au titre des conséquences d'une séropositivité apparue en 1994, mais que ce dernier lui a opposé une clause des conditions générales du contrat excluant " les maladies sexuellement transmissibles " ; que l'arrêt attaqué a, en application de cette clause d'exclusion, débouté M. X... ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du moyen ;
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie ;
Attendu que pour estimer que la clause excluant de la garantie " les maladies sexuellement transmissibles " était formelle et limitée, la cour d'appel a relevé qu'il était possible par référence aux données acquises de la science de déterminer si une maladie est sexuellement transmissible ou non et qu'il importait peu que M. X... ait contracté cette maladie par une autre voie que la voie sexuelle, l'exclusion s'appliquant aux maladies sexuellement transmissibles et non pas aux maladies sexuellement transmises ;
Attendu, cependant, que, s'agissant d'une assurance de prévoyance garantissant le risque maladie, une clause d'exclusion qui se réfère non pas à une maladie clairement mentionnée dans le contrat, mais à des maladies non précisées et seulement déterminées par leur mode de contamination, n'est pas formelle et limitée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la clause d'exclusion, la Cour de Cassation pouvant appliquer sur ce point la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon ;
Vu l'article 627, 2° alinéa, du nouveau code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la clause excluant de la garantie de l'assureur les maladies sexuellement transmissibles ;
Dit que cette clause, qui n'est ni formelle ni limitée, doit être réputée non écrite ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les autres points en litige.