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04/05/1999 | FRANCE | N°97-16924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1999, 97-16924


Attendu qu'en décembre 1993, M. X..., médecin, a souscrit à titre individuel auprès de la société La Baloise à une assurance de prévoyance garantissant notamment les risques de décès, invalidité ou incapacité consécutifs à une maladie ; qu'il a demandé la garantie de son assureur au titre des conséquences d'une séropositivité apparue en 1994, mais que ce dernier lui a opposé une clause des conditions générales du contrat excluant " les maladies sexuellement transmissibles " ; que l'arrêt attaqué a, en application de cette clause d'exclusion, débouté M. X... ;

Su

r le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la...

Attendu qu'en décembre 1993, M. X..., médecin, a souscrit à titre individuel auprès de la société La Baloise à une assurance de prévoyance garantissant notamment les risques de décès, invalidité ou incapacité consécutifs à une maladie ; qu'il a demandé la garantie de son assureur au titre des conséquences d'une séropositivité apparue en 1994, mais que ce dernier lui a opposé une clause des conditions générales du contrat excluant " les maladies sexuellement transmissibles " ; que l'arrêt attaqué a, en application de cette clause d'exclusion, débouté M. X... ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du moyen ;

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie ;

Attendu que pour estimer que la clause excluant de la garantie " les maladies sexuellement transmissibles " était formelle et limitée, la cour d'appel a relevé qu'il était possible par référence aux données acquises de la science de déterminer si une maladie est sexuellement transmissible ou non et qu'il importait peu que M. X... ait contracté cette maladie par une autre voie que la voie sexuelle, l'exclusion s'appliquant aux maladies sexuellement transmissibles et non pas aux maladies sexuellement transmises ;

Attendu, cependant, que, s'agissant d'une assurance de prévoyance garantissant le risque maladie, une clause d'exclusion qui se réfère non pas à une maladie clairement mentionnée dans le contrat, mais à des maladies non précisées et seulement déterminées par leur mode de contamination, n'est pas formelle et limitée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la clause d'exclusion, la Cour de Cassation pouvant appliquer sur ce point la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon ;

Vu l'article 627, 2° alinéa, du nouveau code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la clause excluant de la garantie de l'assureur les maladies sexuellement transmissibles ;

Dit que cette clause, qui n'est ni formelle ni limitée, doit être réputée non écrite ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les autres points en litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16924
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation et cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Maladie - Clause se référant à des maladies non précisées et seulement déterminées par leur mode de contamination (non).

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Maladie - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause se référant à des maladies non précisées et seulement déterminées par leur mode de contamination (non).

1° S'agissant d'une assurance de prévoyance garantissant le risque maladie, la clause contractuelle suivant laquelle étaient exclues de la garantie de l'assureur " les maladies sexuellement transmissibles " n'est ni formelle ni limitée, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, dès lors qu'elle se réfère non pas à une maladie clairement mentionnée dans le contrat, mais à des maladies non précisées et seulement déterminées par leur mode de contamination.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Assurance - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Cassation limitée au chef erroné de la clause d'exclusion - Renvoi limité aux autres points en litige.

2° Il y a lieu à cassation sans renvoi d'un arrêt en ce qu'il a décidé qu'une clause d'exclusion de la garantie d'un assureur était formelle et limitée, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en décidant que la clause litigieuse n'était ni formelle ni limitée et devait être réputée non écrite, le renvoi étant alors limité aux autres points en litige.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 mai 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1999-01-12, Bulletin 1999, I, n° 18, p. 12 (cassation sans renvoi et cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1999, pourvoi n°97-16924, Bull. civ. 1999 I N° 140 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 140 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16924
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