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04/05/1999 | FRANCE | N°97-14050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-14050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des parachutistes professionnels "SNPP", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la Fédération française de parachutisme "FFP", dont le siège est ...,

2 / de la société Canal plus, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeu

r invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des parachutistes professionnels "SNPP", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la Fédération française de parachutisme "FFP", dont le siège est ...,

2 / de la société Canal plus, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat national des parachutistes professionnels, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fédération française de parachutisme et de la société Canal plus, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 février 1997), qu' à l'occasion du film " Point Break ", la société Canal plus et la Fédération française de parachutisme (FFP) ont proposé dans le numéro 69 de juin 1993 de la revue destinée aux abonnés de Canal plus un saut en parachute "en tandem" avec le concours d'un moniteur de la FFP ; que l'offre proposait pour fêter "la diffusion du film Point Break", "2000 mètres de chute libre," "un cocktail de sensations fortes", "des places à prix spécial d'abonnés dans près de 40 centres répartis sur toute la France : 500 francs par personne au lieu de 1 000 francs prix courant" ;

que la société Canal plus a participé au financement à hauteur de 220 francs par saut ; que le Syndicat national des parachutistes professionnels (SNPP) considérant que l' opération revêtait un caractère commercial et non sportif est intervenu pour rappeler la réglementation qu'il estimait applicable et proposer le concours de parachutistes professionnels ; qu' aucune suite n' ayant été donnée à son intervention le SNPP a assigné la FFP et la société Canal plus en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que le SNPP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d' une part, que les sauts en parachute en tandem ne peuvent être valablement effectués avec le concours d'un éducateur sportif titulaire de la qualification tandem que dans le cadre d'une activité d'enseignement ; que les sauts en tandem effectués avec un simple éducateur sportif en dehors de toute activité d'enseignement, même s'il s'agit de promouvoir le parachutisme, constituent des actes de concurrence déloyale au détriment des parachutistes professionnels, seuls habilités à effectuer de tels sauts ; qu'en déclarant valable l'organisation par la FFP et la société Canal plus, à l'occasion de la promotion d'un film, de sauts en parachute en tandem avec le concours d'éducateurs sportifs au profit des abonnés de la société Canal plus, tout en constatant que ces sauts ne constituaient que des expériences occasionnelles, ce qui excluait qu'ils aient été organisés dans le cadre d'une activité d'enseignement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 13 et de l'annexe V de l'arrêté du 26 mars 1992 et de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le juge doit rechercher la volonté réelle des parties au delà de ce qu'elles ont exprimé dans leur convention ; qu'en se bornant à relever pour décider que les éducateurs sportifs avaient valablement pu apporter leurs concours à ces sauts en tandem que l'objet de l'opération était, ainsi que l'avaient annoncé ses organisateurs, de promouvoir le parachutisme sportif à l'échelle nationale et de sensibiliser le public sur le caractère pédagogique de la pratique sportive du parachutisme, sans rechercher, à partir de son déroulement effectif et notamment des termes de l'offre faite par la société Canal plus à ses abonnés, du caractère occasionnel de ces expériences et de l'absence de tout suivi donné à ces sauts, si l'opération avait réellement pour objet de promouvoir le développement de la pratique du parachutisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 et de l'annexe V de l'arrêté du 26 mars 1992 et de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, qu'en omettant de viser et d'analyser, fût-ce sommairement, les pièces du dossier dont ils déduisaient que l'opération litigieuse avait été à l'origine d'une progression importante du nombre des licenciés de la FFP, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le SNPP soutenait dans ses écritures qu'en tout état de cause, seuls les éducateurs sportifs titulaires de la qualification tandem, avaient le droit d'effectuer des sauts en parachute en tandem et qu'en ayant confié l'accomplissement de ces sauts à de simples moniteurs, démunis des qualifications requises, la société Canal plus et la FFP avaient commis à son

préjudice des actes de concurrence déloyale ;

qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que constituent des actes de concurrence déloyale les actes commerciaux accomplis illégalement au préjudice d'un concurrent, peu important que l'activité illicite ait procuré un bénéfice à son auteur ; qu'en se fondant, pour décider que l'opération incriminée ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, sur le fait qu'elle n'avait pas dégagé au profit de ses organisateurs un disponible excessif, quand la seule absence de bénéfice dégagée par l'opération était insuffisante à lui retirer son caractère d'acte de concurrence déloyale, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d' appel se référant aux dispositions de l' arrêté du ministre de la Jeunesse et des Sports en date du 26 mars 1992, fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option parachutisme) a relevé que ce brevet conférait à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'animation, l'entraînement, l'organisation, la promotion et l'enseignement du parachutisme à l'exclusion, notamment, de la pratique du saut en tandem pour laquelle l'éducateur ne peut exercer cette pratique que s'il a reçu une formation complémentaire lui donnant la qualification spécifique "correspondant à l'initiation, à l'enseignement avec l'utilisation du parachute biplace" ;

qu'ayant ainsi constaté que la SNPP n'était pas fondée à revendiquer "le monopole" de l'initiation ou de l'enseignement du parachutisme "tandem" en faveur des parachutistes professionnels et ayant, par motifs adoptés, relevé que la convention conclue entre la FFP et la société Canal plus prévoyait l'intervention de "moniteurs tandem" pour l'opération prévue par cette convention et ayant constaté que le SNPP ne rapportait pas la preuve que les sauts litigieux aient été confiés à des moniteurs démunis des qualifications requises par la réglementation applicable, l'arrêt n'encourt pas les griefs des première et quatrième branches du moyen ;

Attendu, en second lieu, qu'appréciant les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a précisé que "l'opération incriminée s'inscrivait dans le cadre d'actions de promotion correspondant au rôle de la Fédération française de parachutisme et que quelque soit son impact médiatique sur l'image de marque de la société Canal plus, elle ne saurait s'analyser comme une simple opération commerciale ou publicitaire à son seul profit" ; qu'elle a pu dès lors décider, sans avoir à vérifier si cette opération avait été à l'origine d' une progression importante du nombre des licenciés de la FFP, qu'elle ne s'analysait pas comme une activité commerciale et qu'elle correspondait, au contraire, à "l'activité sportive dévolue à la FFP" ce qui excluait tout grief de concurrence déloyale de la part de cette dernière à l'encontre du SNPP ;

Que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le SNPP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du SNPP, le condamne à payer à la Fédération française de parachutisme et à la société Canal plus la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14050
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 07 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-14050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14050
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