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04/05/1999 | FRANCE | N°97-14031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-14031


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui exploitait une station-service que la société Esso Antilles Guyane (Essant) lui avait donnée en location-gérance, a négligé de s'acquitter des cotisations de retraite complémentaire dont il était redevable auprès de la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition (CGRR) ; que celle-ci a obtenu sa condamnation, à ce titre, au paiement d'une somme de 122 096,23 francs, solidairement avec la société Essant en application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, le contrat de location-gérance n'ayant jamais été pu

blié ; que la société Essant a contesté sa condamnation ;

Sur le m...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui exploitait une station-service que la société Esso Antilles Guyane (Essant) lui avait donnée en location-gérance, a négligé de s'acquitter des cotisations de retraite complémentaire dont il était redevable auprès de la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition (CGRR) ; que celle-ci a obtenu sa condamnation, à ce titre, au paiement d'une somme de 122 096,23 francs, solidairement avec la société Essant en application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, le contrat de location-gérance n'ayant jamais été publié ; que la société Essant a contesté sa condamnation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu que, pour l'application de ce texte, aux termes duquel, jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation de ce fonds, il suffit que les dettes impayées aient été nécessaires à l'exploitation du fonds donné en location-gérance ;

Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal de commerce et rejeter la demande de la CGRR, la cour d'appel retient que l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ne vise que les dettes d'origine contractuelle et que tel n'est pas le cas d'une cotisation sociale qui résulte de la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les cotisations dues pour les retraites complémentaires des salariés de la station-service exploitée par Serge X... étaient des dettes liées à l'exploitation de ce fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu que, dès lors que le contrat de location-gérance n'a pas été publié, le loueur est, en application de ce texte, solidairement responsable des dettes contractées par le locataire-gérant pour l'exploitation du fonds de commerce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le créancier avait eu connaissance de la mise en location-gérance de ce fonds ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi que l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 est destiné à protéger les tiers ignorant l'existence du contrat de location-gérance, ce qui n'est pas le cas de la Caisse régionale de retraites et de répartition, qui recevait les déclarations de M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions infirmant le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 7 avril 1995 et mettant hors de cause la société Essant, l'arrêt rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14031
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds - Dettes nécessaires - Condition suffisante .

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds - Origine contractuelle ou non

Pour l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, aux termes duquel, jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de 6 mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds, il suffit que les dettes, qu'elles soient d'origine contractuelle ou non, aient été nécessaires à l'exploitation du fonds donné en location-gérance.


Références :

Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-06-24, Bulletin 1986, IV, n° 139, p. 116 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-14031, Bull. civ. 1999 IV N° 92 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 92 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14031
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