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04/05/1999 | FRANCE | N°97-13855

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-13855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant quartier Alice, ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SCTP,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la banque Worms, dont le siège est ..., Puteaux,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant quartier Alice, ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SCTP,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la banque Worms, dont le siège est ..., Puteaux,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Worms, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 janvier 1997), que la société SCTP a été mise en redressement judiciaire le 22 novembre 1991 puis en liquidation judiciaire le 20 décembre suivant ;

que la date de cessation des paiements a été reportée au 22 mai 1990 ;

que le liquidateur a assigné la banque Worms (la banque) sur le fondement des articles 107.6 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 en nullité des cessions de créances professionnelles que la débitrice lui avait consenties, dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, pour un montant de 10 millions de francs, en garantie de son découvert en compte courant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration ; qu'en refusant de déclarer inopposable la cession d'une créance professionnelle qui avait été consentie en vue de garantir le paiement du solde d'un compte courant dont une société était titulaire auprès d'une banque, ne pouvait entrer dans les prévisions de cette disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que s'agissant d'une garantie relative non à des engagements pris par des tiers mais d'une garantie afférente aux engagements propres de la société SCTP, l'autorisation du conseil d'administration n'était pas requise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le liquidateur fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de contestation de la date portée sur un bordereau Dailly, il appartient à l'établissement de crédit de rapporter par tous moyens la preuve de l'exactitude de celle-ci ; qu'en l'espèce, en relevant pour rejeter la contestation qu'elle soulevait, qu'elle n'avait pas sérieusement remis en cause le caractère certain de la date apposée sur le bordereau, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions elle avait fait valoir que la banque ne lui avait pas déclaré la créance litigieuse, de sorte que cet établissement de crédit ne pouvait lui opposer l'autorité de la chose qui aurait été jugée quant à la prétendue admission de ladite créance ; qu'en déclarant, sans répondre à ces conclusions, pour statuer comme elle l'a fait, qu'aucune contestation n'a été élevé sur ce point au cours de la procédure de vérification de créances ni par elle ni par le débiteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'aux termes clairs de sa déclaration, la banque avait déclaré une créance chirographaire de 15 465 716,35 francs qui ne comprenait pas la créance cédée de 10 000 000 francs ; qu'en considérant implicitement pour statuer comme elle a fait, que la banque avait déclaré la créance cédée de 10 000 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en retenant encore pour écarter la contestation soulevée quant à la date portée sur le bordereau, "que l'intimée ne soutient pas qu'elle se serait abstenue de renseigner le bordereau ainsi remis en ses énonciations relatives à sa date", la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inintelligible a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la date du 9 août 1991 figure sur le bordereau litigieux et que cette date qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part ni du débiteur, ni du liquidateur jusqu'en cause d'appel, correspondait ainsi que le faisait valoir justement la banque à l'état de la créance cédée existant au moment qu'elle désigne ;

qu'ayant ainsi apprécié la valeur et la portée des éléments rapportés par la banque pour établir l'exactitude de cette date, c'est sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la banque avait déclaré la créance cédée, entre les mains du représentant des créanciers, ni invoqué l'autorité de la chose jugée relativement à l'admission des créances, a pu décider que la date portée sur le bordereau avait un caractère certain ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ses trois dernières branches n'est pas fondé en la première ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le liquidateur fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, pour démontrer que la banque avait connaissance du fait que la société SCTP était en cessation des paiements lors de la remise du bordereau litigieux, elle avait fait valoir que la banque détenait le compte courant de la société SCTP et s'était fait céder la créance en vue de garantir le solde de ce compte ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation que comportait le chef de conclusions prétendument délaissé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13855
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Cautionnement des dettes de la société - Autorisation du conseil d'administration - Garantie afférente aux engagements propres de la société - Nécessité (non).


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 98

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-13855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13855
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