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04/05/1999 | FRANCE | N°97-13759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-13759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel X...,

2 / Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 5e chambre réunies), au profit de Mme Jane Z..., demeurant Le Chambord A, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

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LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel X...,

2 / Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 5e chambre réunies), au profit de Mme Jane Z..., demeurant Le Chambord A, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 1997), rendu sur renvoi après cassation, que, le 13 novembre 1987, les époux X... ont acquis le fonds de commerce d'édition-vente de cartes postales de Mme Z... et lui en ont payé le prix, lui remettant en outre un chèque non daté de 300 000 francs qu'elle n'a présenté à l'encaissement qu'en janvier 1989 ; que, le chèque ayant été rejeté faute de provision, A... Huber les a assignés en paiement de cette somme, représentant selon elle le prix du stock de cartes postales, dont elle avait accepté de retarder le paiement ; que M. et Mme X... ont résisté à la demande, prétendant qu'il ne s'agissait que d'un chèque de garantie à valoir sur le prix du stock, et qu'ils ne devaient plus rien, ayant déjà versé d'autres sommes à ce titre et les marchandises s'étant révélées pour partie invendables ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de leur condamnation alors, selon le pourvoi, que le vendeur d'un fonds de commerce et du stock y affecté est tenu de délivrer à l'acheteur une marchandise conforme à la destination du fonds ; qu'en se bornant à relever que, nonobstant le constat d'huissier relatif à la vétusté du stock, la vente du stock de cartes postales était réalisée à la date à laquelle avait été émis le chèque litigieux, sans rechercher si ce constat n'établissait pas le défaut de conformité des cartes à la destination du fonds de commerce de vente de "cartes postales et fantaisies en gros" justifiant le refus des acheteurs d'en payer le prix, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de conclusions déposées en cause d'appel que M. et Mme X... aient demandé l'application de l'article 1604 visé par le moyen ; qu'ils ne peuvent faire grief à la cour d'appel de ne pas l'avoir fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13759
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re et 5e chambre réunies), 27 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-13759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13759
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