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04/05/1999 | FRANCE | N°97-13640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-13640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Macocco, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Sogea, société anonyme dont le siège est 5, cours Ferdinand de Lesseps, Zone d'activités 2000, 92500 Rueil-Malmaison,

2 / de la société Compagnie générale maritime (CGM), société anonyme dont l

e siège est ...,

3 / de la société Elvia assurances, dont le siège est ...,

défenderesses à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Macocco, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Sogea, société anonyme dont le siège est 5, cours Ferdinand de Lesseps, Zone d'activités 2000, 92500 Rueil-Malmaison,

2 / de la société Compagnie générale maritime (CGM), société anonyme dont le siège est ...,

3 / de la société Elvia assurances, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nicot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Macocco, de Me Choucroy, avocat de la société Sogea, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Compagnie générale maritime, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Macocco de son désistement à l'égard de la société Elvia assurances ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1997), que, pour la construction d'un aéroport à Karachi (Pakistan), la société Sogea a commandé des vitrages à la société Macocco ; qu'il a été stipulé dans le contrat de vente que la société Macocco devait assurer l'emballage de la marchandise dans des caisses à l'intérieur desquelles les volumes de vitrage devaient être calés et protégés de telle façon qu'aucune avarie ne fût à craindre durant l'acheminement jusqu'à la mise à pied d'oeuvre sur le site ; que la société Sogea a confié l'ensemble des opérations de transport à la société Jules Roy, commissionnaire de transport, laquelle a chargé la société CGM de la partie maritime de l'acheminement ; qu'à l'arrivée sur le site de construction, il a été relevé qu'une partie des vitrages présentait des épaufrures avec éclats sur leurs arêtes, ainsi que des marques d'irisation ; qu'après avoir fait constater les désordres par un commissaire d'avaries, la société Sogea a assigné en réparation des dommages la société Macocco, laquelle a notamment appelé en intervention forcée la société CGM ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Macocco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sogea 1 689 731,50 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 25 août 1995, la société Macocco avait fait valoir que la Sogea avait elle-même contrôlé le calage et l'empotage des vitrages et qu'elle n'avait émis aucune réserve concernant ces opérations d'emballage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la vérification par la Sogea des conditions d'emballage et l'absence de toute réserve émise par celle-ci n'était pas de nature à écarter toute responsabilité de la société Macocco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel a expressément jugé que la société Macocco n'était pas tenue d'une obligation de résultat concernant l'état des vitrages à leur arrivée au Pakistan et qu'elle ne devait répondre que des désordres en rapport avec ses obligations contractuelles (arrêt p. 8, 2e cons.) ; que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 25 août 1995 (p. 10, n° 20 et suivants), la société Macocco avait fait valoir que l'expert X..., capitaine au long cours et spécialiste des transports maritimes, avait été commis par l'ordonnance du 4 août 1992 afin d'examiner les conditions factuelles du transport depuis l'emballage des vitrages jusqu'à leur déballage sur le site car il était apparu que les emballages avaient pu avoir souffert pendant ce transport (p. 6 de l'ordonnance) ; que la société Macocco avait souligné le fait que l'expert n'avait pas rempli sa mission puisqu'il n'avait pas recherché quelles avaient été les conditions effectives du transport ; qu'elle en avait déduit que la cour d'appel ne pouvait donc se contenter de la constatation des désordres par le commissaire aux avaries et des seules affirmations de celui-ci pour conclure à l'existence d'une faute dans l'emballage des vitrages ; qu'en déclarant la société Macocco responsable des désordres litigieux, sur le seul fondement de fautes simplement supposées reprises dans le rapport d'expertise, qui ne comprenait aucune constatations

relative aux conditions effectives du transport des marchandises jusqu'à leur déballage sur le site, et sans procéder à aucune recherche concernant ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après avoir énoncé les insuffisances de l'emballage et du calage des vitrages effectué par la société Macocco, retient que cette société avait l'obligation contractuelle de procéder au calage et à la protection des volumes à l'intérieur des caisses de telle sorte qu'il ne se produise pas de détérioration ; que, par là-même, la cour d'appel a suffisamment répondu aux conclusions de la société Macocco qui, après avoir énoncé, sans autre argumentation, que la société Sogea avait "pu contrôler au départ le calage et l'empotage des vitrages et n'avait émis aucune réserve", a soutenu que, "dans ces conditions", ladite société avait à faire la preuve d'une faute de son cocontractant, c'est-à-dire la société Macocco, dans l'exécution de ses obligations ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que les épaufrures des arêtes des vitrages provenaient d'un calage et d'une protection intérieure des caisses insuffisants pour empêcher les heurts et frottements pendant le transfert de la marchandise et notamment durant son transport maritime, l'arrêt relève, s'agissant de l'irisation des vitrages, qu'il résultait du rapport d'expertise, dont les juges du second degré ont estimé que les conclusions n'étaient nullement hypothétiques, mais reposaient sur une analyse technique et des constats objectifs, que cette irisation avait été causée par l'eau de condensation présente à l'intérieur de la caisse, faute de l'application d'un "dessicant" nécessaire ou de l'insuffisance de sa quantité, en même temps que par le contact entre les vitrages du fait du mauvais calage dans les caisses ; qu'en outre, les mêmes juges ont estimé, répondant à la demande de contre-expertise formée par la société Macocco, que le commissaire aux avaries avait constaté que les caisses en bois logées dans les conteneurs étaient intactes et en bonne condition ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, c'est sans avoir à procéder à d'autres recherches concernant les "conditions effectives du transport" et en justifiant légalement sa décision que la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Macocco quant aux avaries constatées ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Macocco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie générale maritime ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13640
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-13640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13640
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