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04/05/1999 | FRANCE | N°97-12311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-12311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hameau Di Monte Marina, société civile immobilière, dont le siège est ... Vecchio,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Z..., demeurant 20135 Conca,

2 / de Mme Eugénia, Maria X... épouse Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean, Frédéric X...,

4 / de M. Antoine X...,

demeurant tous deux 20

135 Conca,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hameau Di Monte Marina, société civile immobilière, dont le siège est ... Vecchio,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Z..., demeurant 20135 Conca,

2 / de Mme Eugénia, Maria X... épouse Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean, Frédéric X...,

4 / de M. Antoine X...,

demeurant tous deux 20135 Conca,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Hameau Di Monte Marina, de Me Cossa, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 novembre 1996), que la SCI Hameau Di Monte Marina (la SCI) a acquis de Mme X... un terrain contre remise d'appartements d'une valeur de 1 619 880 francs ;

qu'au décès de la venderesse et les travaux n'étant pas achevés, ses enfants et héritiers (les consorts X...) sont convenus avec la SCI de renoncer à la dation en paiement, laquelle serait remplacée par le paiement d'un prix en espèces, à savoir 1 500 000 francs, la SCI s'engageant à payer au fur et à mesure des ventes la TVA s'élevant à 112 500 francs ; qu'ayant fait l'objet d'un contrôle fiscal dont il résultait que ce paiement n'avait pas eu lieu, et ayant subi en conséquence un redressement, la SCI a réclamé aux consorts X... le paiement de la TVA, en faisant valoir que cette dernière était incluse dans le prix convenu de 1 500 000 francs ;

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce l'acte de vente précisait expressément que le prix de 1 500 000 francs était fixé TVA comprise, le prix hors taxe s'élevant à 1 387 500 francs et la TVA à 112 500 francs ; qu'en décidant cependant que les parties s'étaient mises d'accord sur un prix TTC de 1 500 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la clause relative au prix convenu fixait ce prix à 1 500 000 francs, somme effectivement payée aux consorts X..., cependant que la soumission de l'opération à la TVA était insérée en une clause "autonome" relative aux déclarations fiscales ; qu'il ajoute que, si cette clause stipule effectivement que le prix indiqué est fixé toutes taxes comprises, de sorte que le prix hors taxes est de 1 387 500 francs, la SCI s'est engagée à payer la TVA ; que cette appréciation de la commune intention des parties a été rendue nécessaire en présence de deux clauses contradictoires ; qu'elle est donc exclusive de dénaturation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Hameau Di Monte Marina aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12311
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-12311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12311
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