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04/05/1999 | FRANCE | N°97-12078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1999, 97-12078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude, Hubert X..., demeurant ...,

2 / M. Patrice, Robert X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur Bastien Grégory X...,

3 / M. Gérald, Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Créteil (1re chambre civile), au profit de la Direction des services f

iscaux du Val-de-Marne, dont le siège est Hôtel des Finances, ...,

défenderesse à la cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude, Hubert X..., demeurant ...,

2 / M. Patrice, Robert X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur Bastien Grégory X...,

3 / M. Gérald, Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Créteil (1re chambre civile), au profit de la Direction des services fiscaux du Val-de-Marne, dont le siège est Hôtel des Finances, ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 15 octobre 1996) que Claude et Patrice X... (les consorts X...), héritiers avec leur mère Marie-Madeleine, née de Susini, de leur père Robert X..., ont vendu le 13 mai 1985 une villa sise à Grasse, faisant partie de la communauté ayant existé entre les époux et que Mme de Z... avait, le 16 octobre 1984, acquis en l'état futur d'achèvement un appartement à Nogent-sur-Marne ; qu'à son décès, ses deux enfants n'ont évalué cet appartement qu'aux 5/8èmes de sa valeur, au motif qu'il s'agissait d'un remploi des fonds provenant de la vente de la villa, fonds dont 3/5ème leur revenaient ; que l'Administration n'a pas accepté cette réduction et a procédé à un redressement ;

Attendu que les consorts X... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande d'annulation de ce redressement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal a constaté que la valeur du bien immobilier acquis par Mme Z... à Nogent-sur-Marne était de 920 144 francs et qu'elle l'avait financé personnellement à hauteur de 570 000 francs correspondant au montant de la part lui revenant à la suite de la vente de l'immeuble indivis de Grasse pour 920 000 francs ;

que, pour estimer que la part restante (345 144 francs) n'avait pas été financée par eux, ses héritiers, sur les parts leur revenant suite à la vente de l'immeuble de Grasse, le Tribunal a déclaré qu'au jour de son décès, Mme Y... disposait de liquidités évaluées à 1 013 000 francs ;

que ces sommes n'avaient pu évidemment être utilisées pour financer le bien immobilier plusieurs années auparavant ; qu'en déduisant, dès lors, des sommes existant au jour de son décès qu'elle avait payé intégralement le prix du bien immobilier de Nogent-sur-Marne, le Tribunal a formulé un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 761 et 750 ter du Code général des impôts ; alors, d'autre part, qu'ils avaient fait valoir qu'il résultait d'une attestation notariée et des opérations comptables y annexées que l'acquisition du bien à Nogent-sur-Marne avait été "payée au moyen de fonds provenant de la vente de la maison de Grasse" et que "l'appartement de Nogent-sur-Marne est bien le remploi de la maison de Grasse" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir l'acquisition du bien à Nogent-sur-Marne concomitant dans le temps et identique à son montant à celui de la vente de la maison de Grasse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aucune disposition légale n'exige que celui qui finance un acte d'acquisition participe à l'acte authentique ; qu'en estimant, que la preuve de ce qu'ils auraient financé la partie restante de l'immeuble de Nogent-sur-Marne aux motifs qu'ils ne seraient pas intervenus à l'acte authentique, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 761 et 750 ter du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'il appartient à l'héritier qui prétend que, du vivant de celui dont il a ensuite hérité, il a payé pour partie le prix d'un bien alors acquis par le de cujus en son nom propre, de faire la preuve, selon les modalités de l'article 773 du Code général des impôts, de sa prétention ; qu'en la cause, le Tribunal a relevé que Mme de Z... avait acquis en son seul nom l'appartement et que les consorts X... n'avaient pas rapporté la preuve de leurs allégations selon lesquelles ils auraient financé l'acquisition à hauteur des trois cinquièmes, ce dont il aurait résulté une dette de la défunte à leur égard ; que, par le motif de pur droit ci-dessus énoncé, le jugement se trouve justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen ;

Attendu que les consorts X... reproche aussi au jugement de les avoir condamnés aux dépens, notamment ceux entraînés par la constitution d'un conseil en défense, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres mentions du jugement et des conclusions de la partie adverse que cette dernière n'avait constitué aucun conseil en défense ;

qu'en les condamnant dès lors aux dépens, comprenant ceux entraînés par la constitution d'un conseil en défense, le Tribunal a violé les dispositions des articles 4 et 696 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'exposé du grief que les consorts X... sont sans intérêt à le présenter ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12078
Date de la décision : 04/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Déduction du passif successoral - Dette prétendue envers l'héritier - Charge de la preuve.


Références :

CGI 773
Code civil 1315

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil (1re chambre civile), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1999, pourvoi n°97-12078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12078
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